Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 31/12/2015

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la différence de traitement fiscal qui persiste entre les loueurs de chambres d'hôtes et de meublés de tourisme. En effet, le décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes a modifié l'article 1407 du code général des impôts, précisant que les meublés de tourisme doivent être classés pour être éligibles à l'abattement forfaitaire représentatif des charges de 71 %. L'administration fiscale a publié un commentaire au bulletin officiel des finances publiques le 21 juin 2013 afin de préciser les types de locations pouvant prétendre à cet abattement fiscal dans le cadre du régime des micro-entreprises. Il en ressort ainsi que, pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés doivent être classés « Gîtes de France ». Sans vouloir remettre en cause cette disposition favorable aux hébergements labellisés « Gîtes de France », les adhérents d'autres fédérations de qualité comme Clévacances, ne comprennent pas cette différence de traitement fiscal, d'autant plus que le réseau Clévacances demeure un acteur reconnu de l'hébergement en meublé. Il est, depuis plus de vingt ans, présent dans toutes les régions de France, fort actuellement de 18 000 propriétaires adhérents et de 25 000 meublés proposés à la location. Dans un souci d'équité, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour étendre le champ d'application du régime fiscal des locations meublées au réseau Clévacances.

- page 3625

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/10/2016

Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2016, le premier alinéa du I de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) prévoyait que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, relevaient du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement forfaitaire pour charges de 71 % prévu pour la vente de marchandises. Le commentaire du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-BIC-CHAMP-40-20, publié le 21 juin 2013 avait uniquement pour objet de modifier la référence au code du tourisme relatif à la qualification de meublé de tourisme classé, désormais prévue à l'article D. 324-2 du code du tourisme. Cet article précise que « les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». Ainsi, ce commentaire n'a pas apporté de précision ou de modification quant à la définition du gîte rural, qui restait identique à celle figurant dans le BOFiP précédemment publié. Compte tenu de l'évolution de la législation relative au classement des meublés de tourisme, il est rappelé qu'il n'existe plus de modalité de reconnaissance et de classement spécifique aux gîtes ruraux dans la réglementation en vigueur des meublés de tourisme. En conséquence, il convenait de se référer à la législation de droit commun applicable aux meublés de tourisme pour déterminer la fiscalité applicable aux revenus des gîtes ruraux : dans la mesure où les gîtes ruraux satisfaisaient à la qualification de meublés de tourisme classés mentionnée à l'article D. 324-2 du code du tourisme, le propriétaire les mettant en location pouvait bénéficier du seuil de chiffre d'affaires de 82 200 € et de l'abattement pour charges de 71 %. Par ailleurs, afin de mettre à jour le régime fiscal des locations de meublés de tourisme, l'article 91 de la loi de finances pour 2016 a supprimé la référence à la notion de gîte rural de l'article 1407 du CGI auquel renvoie le dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du CGI, en ne maintenant que deux catégories : celle des meublés de tourisme et celle des chambres d'hôtes.

- page 4735

Page mise à jour le