Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains) publiée le 07/01/2016

M. Philippe Paul appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la difficulté qui peut se présenter pour obtenir le concours d'un médecin dans le cadre de la procédure d'urgence d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Cet article impose que le danger imminent pour la sécurité des personnes constitué par un individu dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes soit attesté par un avis médical. Or il devient fréquent qu'il ne soit pas possible, pour différentes raisons, qu'un médecin se déplace.
Il lui demande donc la procédure à suivre dans une telle situation par un maire lorsque l'hospitalisation d'office d'une personne s'avère nécessaire tant pour sa sécurité que pour celle d'autrui.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 14/07/2016

L'article L. 3213-2 du code de la santé publique encadre le pouvoir de police administrative du maire (ou à Paris des commissaires de police), qui leur donne la possibilité en amont de l'admission d'une personne en soins sans consentement de prendre des mesures provisoires et de prononcer, s'il y a lieu, un arrêté, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes. Les décisions du maire peuvent être prononcées au vu d'un simple « avis médical » qui donne la possibilité au maire d'agir dans les situations dans lesquelles l'urgence l'impose, alors que le médecin requis n'aura pas été en mesure d'examiner la personne souffrant des troubles mentaux. Il s'agit par exemple des cas dans lesquels l'individu se sera retranché dans un lieu inaccessible. Un médecin transporté sur place, qui n'aura pas pu examiner la personne, pourrait tout de même constater que cette dernière manifeste des troubles mentaux constituant un « danger imminent pour la sûreté des personnes ». Il pourra également s'agir de cas dans lesquels le médecin aura vu la personne et constaté ses troubles, sans avoir pu l'examiner, en raison de l'agitation de cette dernière. Les conditions n'étant pas réunies pour qu'il puisse rédiger un certificat en bonne et due forme, le médecin pourra tout de même transmettre au maire un avis attestant que la personne remplit les conditions susvisées. Ces mesures provisoires du maire, à l'instar de l'ensemble des dispositions du code de la santé publique, qui concernent les soins sans consentement, répondent à un cadre juridique précis, qui garantit que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et que sa dignité est respectée.

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