Question de M. CAPO-CANELLAS Vincent (Seine-Saint-Denis - UDI-UC) publiée le 14/01/2016

M. Vincent Capo-Canellas attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la nouvelle compétence obligatoire des communautés de communes, d'agglomération et urbaines, introduite par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, relative à la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire. Dans une logique de renforcement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la loi a renforcé les blocs de compétences communales transférées de plein droit aux EPCI et a restreint la notion d'intérêt communautaire qui n'opère plus comme principe général d'exercice des compétences obligatoires. Dans ce cadre, l'Assemblée nationale a mentionné expressément la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire au sein du bloc de compétences obligatoires en matière d'actions de développement économique. Cependant, le maintien de la notion d'intérêt communautaire pour cette compétence suscite une interrogation sur les contours de cette compétence et de son articulation avec la compétence des communes dans ce domaine. Par conséquent, il souhaite savoir comment s'articulera l'exercice de cette compétence partagée entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 20/10/2016

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République insère la politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire dans les compétences obligatoires en matière économique des communautés de communes et des communautés d'agglomération. Ainsi, conformément au IV de l'article L. 5214-16 et au III de l'article L. 5216-5 du CGCT, lorsque l'exercice d'une compétence est subordonné à la reconnaissance de son intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre exercera l'intégralité de la compétence transférée. En conséquence, le conseil communautaire devra délibérer pour déterminer les actions de soutien aux activités commerciales du ressort de l'EPCI et celles qui relèveront de la responsabilité communale. L'intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d'intervention clairs de la communauté. Il s'analyse comme la ligne de partage, au sein d'une compétence, entre les domaines d'actions transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des communes. C'est le moyen de laisser au niveau communal des compétences de proximité et de transférer à l'EPCI les missions qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale. En l'espèce, la définition d'un intérêt communautaire permet l'élaboration d'un projet de développement de la politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales sur un territoire ou une thématique pertinents.

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