Question de M. CAPO-CANELLAS Vincent (Seine-Saint-Denis - UDI-UC) publiée le 14/01/2016

M. Vincent Capo-Canellas interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'interprétation à donner à l'article 81 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cet article traite de la majorité qualifiée au sein du conseil communautaire nécessaire à la détermination de l'intérêt communautaire. Avant la loi, les juridictions administratives considéraient que la majorité des deux tiers applicable à la détermination des intérêts communautaires s'appliquait aux effectifs totaux des organes délibérants. La modification rédactionnelle, introduite en commission mixte paritaire par les rapporteurs, avait pour objectif de clarifier cet aspect de la loi et d'éviter les contentieux. Or, à sa lecture, la nouvelle rédaction de l'article introduite par la loi du 7 août 2015 laisse subsister un doute. Il lui demande s'il s'agit de passer à une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, ce que laisse à penser le texte et les débats en séance, ou s'il s'agit de maintenir la majorité des deux tiers des membres comme le suggèrent certains. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'interprétation à donner de l'article 81.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 07/07/2016

Aux termes de l'article 81 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), l'intérêt communautaire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est désormais défini « par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers ». Cet article modifie la rédaction antérieure en vertu de laquelle l'intérêt communautaire était défini « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté ». Pour autant, cette modification rédactionnelle ne change pas l'état du droit, le calcul de la majorité qualifiée s'effectuant toujours en fonction du nombre de membres de l'organe délibérant, et non en fonction des suffrages exprimés. En effet, même si, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, un amendement proposant que soit insérée dans la rédaction de l'article 81 de la loi NOTRe la notion de « suffrages exprimés » avait été adopté, cette proposition n'a pas été reprise par la commission mixte paritaire réunie le 9 juillet 2015. L'intérêt communautaire mentionné aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) reste donc défini par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers de ses membres.

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