Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/01/2016

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut donner, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. Il lui demande si les intéressés peuvent se donner subdélégation de signature, les uns les autres, en cas d'empêchement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/05/2016

La délégation de signature, qui vise essentiellement à faciliter l'organisation et le fonctionnement d'un service, est en principe personnelle. Son bénéficiaire est donc nommément désigné. De ce fait, la subdélégation de signature, conformément au principe « délégation sur délégation ne vaut », est en général proscrite sauf si un texte l'autorise expressément (CE, 31 octobre 1986, Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, n°  66612). Dans ces conditions, et dans la mesure où l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne la prévoit pas, un directeur général des services, un directeur général adjoint des services, un directeur général des services techniques, un directeur des services techniques et les responsables de services ne peuvent subdéléguer leur signature, même pour pallier un éventuel empêchement de l'un d'eux. En revanche, l'arrêté de délégation de signature peut prévoir les modalités selon lesquelles la signature peut être exercée en cas d'empêchement des signataires susmentionnés.

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