Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 21/01/2016

M. Charles Revet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le délai d'instruction des demandes d'individualisation des compteurs d'eau des immeubles collectifs d'habitation, dont on ne sait pas précisément s'il est modifié ou non par la règle du silence valant acceptation entrée en vigueur depuis le 13 novembre 2015. Avant cette date, les services d'eau potable des collectivités territoriales disposaient d'un délai de quatre mois pour instruire les demandes de ce type, conformément à l'article 3 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, les travaux nécessaires pour réaliser l'individualisation des compteurs d'eau des immeubles collectifs d'habitation doivent faire l'objet d'une étude technique approfondie, effectuée par des spécialistes, justifiant ainsi le délai de quatre mois d'instruction des demandes. Mais le délai attaché à cette procédure spécifique n'apparaît ni dans les décrets du 10 novembre 2015 énumérant les exceptions à la règle du silence valant acceptation, ni dans les tableaux du site « legifrance.fr ». Il lui demande de lui préciser si, en l'absence de réponse du service d'eau potable à une demande d'individualisation des compteurs d'eau, présentée par le propriétaire d'un immeuble, le délai au-delà duquel l'acceptation tacite de la demande intervient est celui de quatre mois fixé par l'article 3 du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003, ou celui de deux mois correspondant à la règle du silence valant acceptation.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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