Question de Mme DOINEAU Élisabeth (Mayenne - UDI-UC) publiée le 28/01/2016

Mme Élisabeth Doineau attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
De nombreux conseils municipaux, conseils communautaires, syndicats, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou encore hôpitaux versent une indemnité de conseil aux comptables du trésor public sous le vocable « indemnité au comptable, au percepteur, au trésorier ». Cette indemnité est calculée en fonction du budget de la collectivité ou de l'organisme.
A l'heure où chaque structure est confrontée à une réduction drastique de ses moyens financiers, cette attribution est remise en cause. Certains conseils municipaux ont d'ores et déjà voté un arrêt ou une baisse significative de cette indemnité. D'autres s'interrogent sur son bien-fondé et sur la pérennité de cette pratique.

En effet, la législation affiche quelques contradictions.

D'une part, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'État, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'État.
D'autre part, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'État.
Certes, le comptable public a des missions obligatoires pour lesquelles il est payé par l'État, et d'autres facultatives pour lesquelles il perçoit éventuellement tout ou partie d'une indemnité de conseil, cependant, elle lui demande de préciser les obligations des agents des services et établissements publics de l'État ainsi que celles des collectivités à l'égard desdits agents.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Une collectivité territoriale ou un établissement public local peut solliciter personnellement son comptable afin qu'il lui fournisse conseil et assistance. Le comptable public agit, alors, à titre personnel, en dehors de ses attributions de fonctionnaire de l'État, à la demande des collectivités territoriales. Toutefois, les comptables publics étant des fonctionnaires de l'État, les conditions de cette intervention et de sa rémunération – par une indemnité dite de conseil – sont strictement encadrées. Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°  82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 279,39 euros depuis le 1er juillet 2010. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté, dans le cadre et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Au bénéfice de ces explications, l'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la direction générale des finances publiques (contrôle et paiement des dépenses, recouvrement des recettes, tenue et reddition des comptes…), service qu'elle rend avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, mais elle est la contrepartie de l'engagement et de l'investissement personnel du comptable en dehors de ses attributions de fonctionnaire de l'État.

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