Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/01/2016

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée et que celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire et de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Ainsi, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il lui demande si dans le cas de l'exploitation d'un restaurant d'altitude, il peut être envisagé une durée supérieure à trente ans.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/06/2016

En l'état actuel du droit, l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) régit la durée des conventions de délégation de service public qui doit être limitée : « Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre ». Des dérogations sont prévues au sein du même article concernant les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et des autres déchets qui ne peuvent, sauf exceptions, avoir une durée supérieure à vingt ans. La règle générale est donc la limitation de la durée de la convention, laquelle peut être adossée sur la durée de l'amortissement lorsque des investissements sont à réaliser. L'exploitation d'un restaurant d'altitude n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par la loi. Par conséquent, il ne peut être envisagé de fixer une durée supérieure à la durée normale d'amortissement des installations créées par le délégataire. L'ordonnance n°  2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°  2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession rappellent le principe de limitation des durées de conventions de délégation de service public. En effet, le II de l'article 6 du décret susmentionné indique que « pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat ». Ainsi, la durée maximale de la convention de délégation de service public ne pourra pas excéder cinq ans sauf s'il est nécessaire d'amortir les investissements réalisés par le délégataire dans le cadre de l'exécution du contrat. Ces textes entreront en vigueur le 1er avril 2016.

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