Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/01/2016

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le cas d'une commune dont un administré a acquis un terrain situé en zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU). Cet administré a fait procéder au revêtement intégral de ce terrain par des agrégats du type « tout-venant compacté » de sorte que ce terrain a perdu sa vocation agricole. L'administré concerné soutient que le fait de couvrir un terrain agricole de « tout-venant compacté » ne relève d'aucune déclaration ou autorisation au titre de l'urbanisme et ne traduit aucune infraction aux règles d'urbanisme. Il lui demande si cette position est fondée.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 23/03/2017

À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, doivent être précédés d'une déclaration préalable les exhaussements du sol, dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme) et d'un permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares (article R. 421-19 k) du code de l'urbanisme). Les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont donc dispensés de toute formalité. Cette dispense de formalité au titre du code de l'urbanisme s'applique également si l'exhaussement est constitutif d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) puisque ces installations relèvent d'une formalité au titre du code de l'environnement (art. R. 425-25 du code de l'urbanisme). L'absence d'autorisation d'urbanisme n'exclut pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Les prescriptions des plans locaux d'urbanisme (PLU) fixées par les articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme répondent à un intérêt général correspondant à une préoccupation d'urbanisme. Elles sont donc opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols indépendamment de l'existence ou non de formalités d'urbanisme préalables à leur réalisation. De plus, dans les communes dotées d'un PLU, les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions sont justifiées par le document et répondent à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Le non-respect des dispositions du PLU pour les travaux non-soumis à formalité préalable est une infraction prévue par l'article L. 610-1 et rend son auteur passible des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

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