Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 04/02/2016

M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification concernant le principe de l'indemnité de conseil allouée aux comptables du trésor exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Cette indemnité est aujourd'hui très contestée sur le terrain, du fait notamment de la baisse importante des dotations. De plus, des élus la considèrent comme un archaïsme, un privilège d'un autre temps. Si les collectivités territoriales disposent d'une entière liberté quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante, il est bien difficile pour des équipes municipales ou de communautés de communes de se démarquer des autres collectivités et de ne verser qu'une partie des indemnités possibles. En outre, il est normal que le professionnalisme du comptable lui permette de délivrer un conseil de qualité. Enfin, il est difficile, voire impossible pour les élus de déterminer si les trésoriers interviennent, à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État, au titre d'une activité publique accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l'établissement public. Il est urgent de supprimer ce mécanisme afin que les élus n'aient plus à délibérer sur cette indemnité. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°  82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Néanmoins, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 347,07 euros depuis le 1er juillet 2016. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante peut modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Les collectivités territoriales disposent ainsi d'une entière liberté, dans le cadre et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante. Ces modalités de versement des indemnités de conseils assurent que leur versement correspond à un besoin exprimé par la collectivité territoriale, permettent d'ajuster leur montant en fonction des prestations réalisées par le comptable et des capacités financières de chaque collectivité territoriale.

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