Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 11/02/2016

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le cas des communes qui disposent d'un réseau d'assainissement collectif (réseau unitaire), mais sans station d'épuration ou usine de traitement des eaux usées en aval. Dans ce cas de figure, il lui demande si les immeubles qui sont raccordés au réseau de collecte des eaux usées doivent disposer d'une fosse septique en amont du raccordement, de sorte que les eaux déversées soient déjà épurées, ou au contraire s'ils sont dans l'obligation de déconnecter leur installation de traitement autonome du fait de la présence d'un réseau collectif. Cette situation concerne de nombreuses communes rurales en France et peut poser des difficultés tant aux gestionnaires des services publics d'assainissement qu'aux propriétaires des immeubles concernés, lors d'une vente par exemple.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 09/02/2017

L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes délimitent, après enquête publique, les zones dans lesquelles elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées. Dans le cas présent, la commune disposant d'un réseau d'assainissement collectif, celle-ci a donc fait le choix, dans les secteurs desservis par ce réseau, d'assurer la collecte et le traitement des eaux usées qui y sont produites. Elle est donc tenue, en application de l'article R. 2224-11 du CGCT, d'assurer le traitement de ces eaux usées avant rejet dans le milieu naturel. Par ailleurs, comme le prévoit l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles desservis par ce réseau d'assainissement doivent, sauf prolongation de délai ou exonération accordée par le maire et approuvée par le représentant de l'État dans le département, être raccordés dans un délai maximum de deux ans à compter de la mise en service du réseau de collecte. Les eaux usées domestiques doivent être rejetées dans ce réseau sans traitement préalable, afin de ne pas perturber le fonctionnement de la station collective de traitement des eaux usées. Pour le cas précis évoqué dans la question, la commune doit donc mettre en place dans les meilleurs délais une station collective de traitement des eaux usées. Tant que celle-ci n'est pas construite et mise en service, et dans un souci de protection de l'environnement et de salubrité publique, il est effectivement préférable, a minima, de maintenir en fonctionnement les installations d'assainissement individuel en place afin de réduire la pollution rejetée au milieu naturel. Une fois la station de traitement collective mise en service, tous ces dispositifs individuels doivent être déconnectés et les eaux usées directement raccordées sur le réseau public d'assainissement.

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