Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/02/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°18831 posée le 12/11/2015 sous le titre : " Effets de la dissolution d'un syndicat de communes sur une régie ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016

En application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie » (articles L. 2221 1 et suivants). Aux termes de l'article L. 2221-10 de ce même code, les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des établissements publics locaux. Une régie qui a été créée par un syndicat ne peut survivre à la dissolution de ce syndicat prononcée dans le cadre notamment de l'article L. 5212-33 du CGCT. La personne morale ayant créé une régie doit y mettre fin par délibération de son organe délibérant conformément à l'article R. 2221-16 du CGCT. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes du syndicat dans les conditions mentionnées à l'article R. 2221-17 de ce même code. Cette démarche doit intervenir avant la mise en œuvre de l'article L. 5211-26 du CGCT permettant la dissolution du syndicat et la prise de l'arrêté de dissolution par le préfet.

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