Question de M. LEMOYNE Jean-Baptiste (Yonne - Les Républicains-A) publiée le 18/02/2016

M. Jean-Baptiste Lemoyne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les effets de la décote des pensions de retraite sur les femmes et les personnes les plus fragiles. En effet, initialement, dans le régime général des salariés (Cnavts) et les régimes alignés, le système de décote et de surcote s'appliquait selon l'âge de départ à la retraite. Ainsi, selon qu'une personne liquidait ses droits à la retraite avant ou après 65 ans, sa pension était minorée ou majorée de 10 % par an. Ce mécanisme, couramment appliqué dans les régimes d'assurance retraite facultatifs et dans les régimes de sécurité sociale étrangers, répondait à un souci de bonne gestion (équilibre des comptes), tout en respectant l'équité entre les affiliés. Or, le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 a ajouté au critère de l'âge de départ à la retraite, celui de la durée d'activité, qui engendre alors une « double peine » : la pension est diminuée une première fois du fait du nombre de trimestres manquants, puis elle est frappée par la décote de - 1,25 % par trimestre manquant (- 5 % par an). Cette application de la décote à la durée d'activité introduit de nombreuses disparités, au détriment, notamment, des chômeurs de longue durée, d'autant plus au regard de la crise économique subie depuis quelques années, des personnes qui ont été frappées par une longue maladie, de celles qui se sont consacrées à une activité bénévole, de celles qui interrompent leur activité pour s'occuper d'un proche (parent âgé, enfant en difficulté). En outre, les femmes sont particulièrement pénalisées par ce système en raison des caractéristiques que présente leur vie professionnelle, souvent interrompue pour élever leurs enfants. En moyenne, elles valident 144 trimestres, contre 155 pour les hommes, et liquident leurs droits à 62,2 ans contre 61,7 ans pour les hommes. Si les causes de carrière incomplète sont multiples, il n'en demeure pas moins qu'elles sont souvent subies. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur cette question.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 14/07/2016

Dans notre système de retraite, les droits à pension sont en principe acquis en contrepartie des cotisations prélevées sur le revenu d'activité. Le montant de la pension du régime général dépend à la fois de l'âge de l'assuré, de la durée d'assurance, du salaire annuel de base et du taux applicable à ce salaire de base, taux qui varie jusqu'à un maximum de 50 % en fonction de la durée d'assurance. Ce taux correspond à une retraite dite liquidée « à taux plein ». Dès lors, un assuré peut être incité à différer le moment de la liquidation de sa retraite, afin d'améliorer ses droits à pension et de ne pas subir ainsi une décote de sa pension. Il convient de préciser que le taux plein est appliqué automatiquement lorsque l'assuré atteint l'âge du taux plein applicable à sa génération (de 65 ans et 67 ans, au terme de la montée en charge du calendrier de relèvement des bornes d'âge) quelle que soit sa durée d'assurance. Le taux plein est également reconnu de plein droit avant 65 ans : aux assurés reconnus inaptes au travail en vertu de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ; aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de l'allocation adulte handicapé ; aux parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 d'au moins trois enfants sous certaines conditions. Si les conditions permettant de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ne sont pas remplies, celle-ci est calculée en appliquant un taux minoré. Ce coefficient de minoration à appliquer au taux plein est déterminé en fonction, soit du nombre de trimestres qui sépare l'âge du taux plein applicable à la génération de l'assuré de la date d'effet de leur pension, soit, si cela est plus favorable, du nombre de trimestres supplémentaires nécessaires, à la date d'effet de leur pension, pour obtenir le taux plein. Par ailleurs, d'importants mécanismes de solidarité viennent compléter cette approche principalement contributive. Tel est notamment le cas de plusieurs avantages liés aux personnes en longue maladie, accident de travail, ou en situation de chômage, et à l'incidence de la maternité et de l'éducation des enfants sur les droits à retraite. En effet, la législation relative à l'assurance vieillesse prévoit l'attribution d'un trimestre par période de 60 jours pour la perception des indemnités journalières au titre de la maladie, de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de 50 jours pour le chômage. De plus, les indemnités journalières d'assurance maternité sont prises en compte depuis le 1er janvier 2012 pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension d'assurance vieillesse à hauteur de 125 % de leur montant. Depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, et pour les naissances et adoptions postérieures au 1er janvier 2014, il est validé autant de trimestres que de périodes de 90 jours de perception d'indemnités journalières maternité ou d'indemnités journalières de repos en cas d'adoption, sans que le nombre de trimestres validés ne puisse être inférieur à un trimestre (décret du 30 mai 2014). Enfin, plusieurs mécanismes dits de droits familiaux de retraite viennent compléter ces dispositions. En premier lieu, une majoration de la pension de 10 % est versée à chacun des deux parents ayant eu ou élevé au moins trois enfants. En second lieu, certaines situations familiales entraînent une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Les cotisations d'assurance vieillesse, à la charge de la caisse d'allocations familiales, permettent de considérer les périodes passées au foyer pour élever des enfants comme des périodes d'assurance dans le calcul des pensions de vieillesse avec des droits à retraite équivalents à ceux d'un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du SMIC. Enfin, le fait d'avoir eu ou élevé des enfants donne droit à des trimestres supplémentaires de majoration de durée d'assurance. 

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