Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 25/02/2016

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la fixation de l'indemnité de fonction des maires. L'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a modifié l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, le barème des indemnités de fonction perçues par les maires et présidents de délégation spéciale s'applique automatiquement à son niveau maximal. Seules dans les communes de plus de 1 000 habitants, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé, à la demande du maire. Ainsi, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'indemnité est fixe sans possibilité d'y déroger. S'il convient d'indemniser justement le travail accompli par les maires, notamment des communes rurales, le maire peut souhaiter ne pas percevoir l'indemnité à son niveau maximal. En effet, compte tenu des contraintes budgétaires subies par les communes, notamment du fait de la baisse des dotations, le passage automatique au niveau maximal de l'indemnité peut entraîner une dépense supplémentaire significative pour les petites communes. Ainsi, si le montant global des crédits dédiés aux indemnités ne peut évoluer pour des raisons budgétaires, le conseil municipal n'aura alors pour seule solution que de baisser le niveau des indemnités des adjoints afin de porter celle du maire à son niveau maximal conformément à la loi. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend redonner de la souplesse à ce nouveau dispositif.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 16/06/2016

L'automaticité de fixation de l'indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Cette disposition ne permet pas de fixer l'indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demande. Le législateur souhaitait, par cette disposition, mieux reconnaître la fonction de maire d'une commune rurale, au regard notamment de l'importance de la charge qui lui incombe. Lors de l'examen de cette proposition de loi au Parlement, la question de savoir si les maires des communes rurales devaient avoir la possibilité de renoncer à leurs indemnités n'a été tranchée qu'après une longue discussion. Pourtant, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette disposition fait l'objet de critiques. La question a été débattue au Sénat le 8 mars 2016 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi tendant à permettre le maintien de communes associées en cas de création d'une commune nouvelle. Ces échanges ont montré que les points de vue sont très partagés et que, selon certains intervenants, il n'est pas sûr que les critiques émises correspondent à la position d'une majorité de maires. Dans ces conditions, et s'agissant au surplus d'un texte voté voici à peine plus d'un an et issu d'une proposition de loi, le Gouvernement est d'avis qu'une évaluation soit nécessaire, à la condition que la décision de diminuer l'indemnité du maire soit prise à l'initiative de celui-ci,  et qu'une modification éventuelle relève d'une initiative parlementaire. Le Gouvernement n'est pas hostile à un changement de législation sur cette question mais il revient aux parlementaires de modifier ce qu'ils ont eux-mêmes créé, s'agissant d'une initiative sénatoriale, prise à la suite des états généraux de la démocratie locale de 2012. Quoi qu'il en soit, en cas de modification de la loi, le nouveau dispositif devra prévoir que le maire ne pourra renoncer à ses indemnités que de sa propre volonté et non sur décision de son conseil municipal.

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