Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - Les Républicains) publiée le 03/03/2016

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les rigidités de mise en oeuvre de la couverture santé d'entreprise, devenue obligatoire au 1er janvier 2016. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu plusieurs cas de figure dans lesquels un salarié peut être dispensé d'adhérer à la couverture complémentaire santé mise en place par son employeur. C'est le cas en particulier lorsque le salarié est déjà couvert par le contrat de son conjoint. Toutefois, la loi limite cette possibilité aux seuls cas où il s'agit d'un contrat collectif obligatoire, ce qui exclut en particulier le contrat des conjoints retraités. Si le salarié veut conserver le bénéfice des garanties offertes par le contrat de son conjoint retraité, parfois plus performant que celui proposé par son employeur, il doit donc s'affilier également à la couverture complémentaire souscrite par ce dernier, ce qui le contraint à cotiser plusieurs fois sans obtenir de bénéfice supplémentaire. Cette situation exposant les salariés concernés à une baisse de pouvoir d'achat très pénalisante pour eux, il lui demande s'il est envisagé d'assouplir les dispositions en vigueur en vue d'élargir les cas de dispense d'affiliation à la couverture santé d'entreprise.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 08/12/2016

L'article 1er de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi répond à l'objectif de généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés. Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés sont donc couverts par un régime de remboursement complémentaire des frais de santé. Toutefois, il est apparu que dans certaines situations, cette généralisation générait des effets contraires à l'objectif de la loi. C'était notamment dans le cas où un salarié était déjà couvert à titre obligatoire par son conjoint ; il pouvait résulter de cette généralisation une obligation d'affiliation à plusieurs régimes de remboursement de frais de santé, ce qui n'était pas opportun. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé d'instaurer des dispenses d'ordre public afin de limiter notamment, les effets préjudiciables liés à des affiliations multiples. Le décret n°  2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 détermine les catégories de salariés qui peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture eu égard au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Sont notamment concernés les personnes qui sont déjà couvertes en tant qu'ayant droit de la couverture obligatoire de leur conjoint ou encore les salariés dépendants du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. D'une manière générale, il convient de rappeler que les contrats collectifs de complémentaire santé pour les salariés, négociés par les entreprises, sont plus avantageux que les contrats souscrits à titre individuels. Ils offrent de meilleures garanties, à un coût moindre et intègrent une participation de l'employeur.

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