Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 03/03/2016

M. Jean-Pierre Grand rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°18935 posée le 19/11/2015 sous le titre : " Déroulement des opérations de vote ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/05/2016

Aux termes de l'article R. 49 du code électoral, le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée, veillant à cet égard à ce que les opérations de vote se déroulent dans l'ordre et le calme. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être stationnée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle toute personne qui entraverait le bon déroulement des opérations électorales ou qui, par son comportement suspect, troublerait l'ordre public, en faisant notamment appel aux autorités civiles ou militaires, lesquelles sont tenues de déférer à ses réquisitions. Dans ce contexte, il est possible de déroger aux dispositions de l'article L. 61 interdisant l'entrée dans l'assemblée électorale avec armes afin de demander à ce qu'une force armée soit placée aux abords de la salle de vote ou à l'intérieur même de celle-ci. Il revient donc au seul président du bureau de vote, s'il l'estime nécessaire, de faire pénétrer dans le bureau de vote des personnes armées ou d'autoriser leur stationnement à ses abords immédiats. Cette prérogative doit cependant être utilisée avec toute la vigilance nécessaire dans la mesure ou en cas d'abus de pouvoir de la part du président du bureau de vote, l'entrée d'agents de police en armes pourrait être considérée comme ayant porté atteinte à la liberté des électeurs ou à la sincérité du scrutin (CE, 8 août 1885, Élections Toulouse).

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