Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le fait que l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 relative aux retraites dispose que les agents contractuels de droit public recrutés à compter du 1er janvier 2017 doivent être affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Or le statut des maîtres de l'enseignement privé est très particulier et leur affiliation à l'IRCANTEC pose un double problème. D'une part, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, les maîtres contractuels des établissements privés sous contrat bénéficient des mêmes conditions de service et d'emploi que les maîtres titulaires de l'enseignement public. L'inspection valide leur année de stage comme « maîtres contractuels titulaires d'un contrat ou d'un agrément définitif » au motif qu'ils sont détenteurs des mêmes titres et concours d'enseignement que leurs collègues fonctionnaires. À ce titre, ils ne devraient pas être rattachés à un régime de retraite complémentaire d'agents non titulaires. D'autre part, les maîtres de l'enseignement privé relèvent du régime général de la sécurité sociale (à ce titre, le montant de la pension de base est calculé sur les 25 meilleures années en tenant compte du salaire plafond de la sécurité sociale) et enseignent dans des établissements privés. Pour cette raison et jusqu'à présent, les maîtres de l'enseignement privé étaient affiliés, pour leur retraite complémentaire, aux caisses de l'AGIRC et de l'ARRCO. L'affiliation à l'IRCANTEC constituerait donc une régression sociale dans la mesure où la baisse du montant de la retraite ne serait pas compensée. Elle confirmerait le désengagement de l'État par rapport au principe de parité fixé par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement, dite loi Guermeur, puisque les uns cotiseraient à l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) et à l'ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés), et les autres à l'IRCANTEC. Il lui demande donc s'il serait possible de mettre en œuvre des mesures dérogatoires ou compensatoires afin de garantir le principe de parité entre les enseignants du public et du privé.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 16/06/2016

Depuis plusieurs années, le critère de la nature juridique de l'employeur pour déterminer l'affiliation à l'IRCANTEC ou à l'AGIRC-ARRCO était sujet à des difficultés d'interprétation et le législateur a dû adopter des solutions ponctuelles selon les changements de nature juridique des employeurs. Le Conseil d'État, par son avis du 21 février 2013, a clarifié les règles d'affiliation des agents publics de l'État en précisant que la nature du contrat de travail était le critère essentiel pour déterminer le régime d'affiliation à l'IRCANTEC. Le législateur a tiré les conséquences de cet avis avec l'article 51 de la loi n°  2014-40. Il ne s'agit donc pas d'une mesure spécialement consacrée aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat mais qui concerne d'autres catégories d'agents publics ou de salariés de droit privé qui vont également changer d'affiliation. Le Gouvernement et le législateur ont pris soin de cristalliser les affiliations antérieures au 1er janvier 2017 pour préserver les situations individuelles acquises. Seuls les personnels recrutés à compter du 1er janvier 2017 seront concernés par les nouvelles règles d'affiliation. Les maîtres actuellement en fonction et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2016 ne voient donc pas leur situation remise en cause et continueront d'acquérir des droits à pension dans les mêmes conditions qu'auparavant. Par ailleurs, les caisses de retraite complémentaire ne subiront aucune perte. Ainsi, l'article 51 dispose que les transferts et maintiens d'affiliations prévus, donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes. Les niveaux de cotisation et de pension servis par l'IRCANTEC sont différents de ceux de l'AGIRC-ARRCO et correspondent aux paramètres d'équilibre du régime. Il convient de souligner à cet égard que le niveau des cotisations salariales et patronales est moins élevé et que l'IRCANTEC est un régime qui sert des prestations avantageuses au regard des cotisations versées, tout en offrant de bonnes perspectives financières à long terme. Depuis la modification issue de la loi n°  2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, dite loi Censi, l'article L. 442-5 du code de l'éducation dispose sans ambiguïté que les maitres de l'enseignement privé sous contrat d'association sont des agents publics. Le changement d'affiliation pour le régime complémentaire ne peut être regardé comme une rupture du principe de parité des conditions de cessation d'activité avec les maîtres de l'enseignement public posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Dans leur régime futur d'affiliation, les maîtres du privé continueront de bénéficier des avantages temporaires de retraite qui leur permettent de partir dans les mêmes conditions d'âge que les maîtres du public et du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation créé par la loi n°  2005-5 précitée et dont les ressources et les prestations ont vocation à assurer durablement un niveau de pension comparable à celui des enseignants du secteur public. Le Gouvernement est très vigilant aux modalités de mise en œuvre de la réforme introduite par la loi de 2014. Il poursuit ses travaux techniques dans ce cadre. Il maintiendra le dialogue avec les représentants des maîtres de l'enseignement privé sous contrat afin de leur apporter l'ensemble des éclaircissements nécessaires.

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