Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°18855 posée le 12/11/2015 sous le titre : " Syndicat intercommunal et procuration d'un délégué ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/11/2016

La désignation d'un ou plusieurs suppléants appelés à siéger avec voix délibérative à l'organe délibérant d'un syndicat de communes peut être prévue, en application de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales, par la décision d'institution ou une décision modificative des statuts de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Une telle disposition, lorsqu'elle figure dans les statuts, traduit la volonté des communes membres du syndicat d'assurer la représentation des communes par un suppléant en cas d'empêchement d'un délégué titulaire de participer à une séance du comité syndical. Cette mesure permet aux communes de maintenir le nombre de leurs représentants physiquement présents lors des délibérations. Bien qu'aucune disposition législative n'apporte de précision sur les relations qui doivent s'établir entre les délégués titulaires et leurs suppléants, il apparaît nécessaire, dans le respect des statuts de l'établissement et dans le souci d'une bonne administration, d'informer le suppléant en temps opportun de l'absence du titulaire qu'il doit remplacer au sein de l'organe délibérant. Le délégué titulaire, qui est destinataire de la convocation, est donc le mieux placé pour avertir le président du comité syndical ainsi que son suppléant de son absence à la séance ainsi fixée. Dès lors que les statuts de l'établissement ont institué des suppléants, le rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché d'assister à une séance, de donner une procuration de vote à un autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un suppléant, la prééminence doit être accordée en application des règles statutaires aux suppléants pour représenter la commune.

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