Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/03/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche les termes de sa question n°19100 posée le 03/12/2015 sous le titre : " Application aux ports fluviaux de l'article R. 631-4 des ports maritimes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1163


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 02/06/2016

L'article dont il s'agit a été créé en application de l'article 9 de la loi n°  83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°  83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, aux fins d'encadrer comme l'ensemble du livre VI du code des ports maritimes, l'usage du domaine public demeuré propriété de l'État dans les ports maritimes décentralisés. Cette disposition conçue dès l'origine comme applicable aux seuls ports maritimes a été, en conséquence, intégrée directement à ce code par le décret n°  84-941 du 24 octobre 1984 relatif à l'utilisation du domaine public portuaire mis à la disposition des départements et des communes et n'a jamais eu vocation à s'appliquer aux ports fluviaux. L'article R. 631-4 du code des ports maritimes a depuis été codifié à droit constant au code des transports au livre III de la 5ème partie spécifique aux ports maritimes (actuel article R. 5314-31), sans que sa transposition aux ports fluviaux relevant de la 4ème partie de ce code n'ait à cette occasion été envisagée. En effet, compte tenu du régime domanial propre aux ports fluviaux qui repose sur le principe de l'affectation ou de la pleine propriété du domaine public fluvial, il est déjà tout à fait possible pour les autorités portuaires d'accorder des titres d'occupation d'une durée de 35 ans sur le fondement du droit commun du code général de la propriété des personnes publiques, dans le cadre des conditions particulières d'usage qu'elles définissent.

- page 2401

Page mise à jour le