Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - Les Républicains) publiée le 31/03/2016

M. Michel Vaspart attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sur l'article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans son III, cet article 48 traite des « véhicules à faibles émissions, neufs ou d'occasion en remplacement de véhicules anciens polluants ». Ce même article renvoie à la définition donnée par le code de l'environnement — en son article L. 224-7 — de l'expression « véhicules à faibles émissions », qui sont ainsi définis dans son 1°, notamment, comme « les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret ». Entré en vigueur le 1er janvier 2016, cet article L. 224-7 du code de l'environnement ne précise toujours pas ce que sont précisément ces véhicules « de toutes sources d'énergie » à faibles émissions. En effet, aucune donnée chiffrée ne précise pour le moment un seuil en-deça duquel les émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule sont qualifiées de « faibles ».
Il lui demande donc dans quels délais sera publié le décret mentionné par cet article L. 224-7 du code de l'environnement, et si ce décret fournira une définition chiffrée objective de l'expression « véhicules à faibles émissions ».

- page 1240

Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


La question est caduque

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