Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - Les Républicains) publiée le 31/03/2016

M. Alain Fouché attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur la nécessité de sécuriser les opérations de construction en donnant leur plein effet aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relatif aux conditions de recevabilité des recours contre les autorisations d'urbanisme. Il résulte de cette disposition, notamment, l'obligation pour l'auteur des recours gracieux et contentieux dirigé contre certaines autorisations d'urbanisme, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur et au titulaire de la décision. Une obligation similaire est posée pour toute demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle qui concerne ce type d'autorisations d'urbanisme. Or, cette disposition, dont la finalité est d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisation d'urbanisme, est privée d'effet en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En effet, en application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une demande d'aide juridictionnelle déposée dans le délai de recours contentieux a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sans que ni le titulaire ni l'auteur de l'acte n'en soient informés. Le titulaire d'un permis de construire peut ainsi apprendre l'existence d'un recours contentieux des mois après la délivrance de son autorisation, alors même qu'il pouvait légitimement penser que les délais de recours étaient purgés. Aussi, il lui demande s'il est possible de modifier l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ou l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 précité afin d'intégrer l'obligation pour le demandeur à l'aide juridictionnelle de notifier sa demande à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme qu'il souhaite contester ou, à tout le moins, l'obligation pour le bureau d'aide juridictionnelle d'informer ces derniers de l'existence d'une telle demande d'aide juridictionnelle.

- page 1257

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires


La question est caduque

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