Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UDI-UC) publiée le 31/03/2016

M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la problématique de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), et la possibilité pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de récupérer le montant prélevé par les services de l'État sur la période 2012-2014.
En effet, la TASCOM dont le produit a été transféré aux collectivités territoriales conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pose de réelles questions de flux financiers avec l'État qui a toutefois conservé un niveau de ressources équivalent à celui qu'il percevait antérieurement à la réforme.
Le mécanisme de compensation par les collectivités territoriales, des pertes de recettes fiscales de l'État, institué pour l'année 2011 a été prorogé pour les années suivantes par circulaires et notes ministérielles successives.
Ainsi, depuis 2011 les collectivités locales concernées ne bénéficient que du produit excédentaire de la taxe par rapport à 2010 et peuvent voir leur situation financière se dégrader, si le revenu de cette taxe venait à être inférieur à celui de 2010.
En dépit de telles conséquences, le Conseil d'État a jugé irrégulières les circulaires ayant reconduit ce dispositif législatif établi initialement pour la seule année 2011.
Depuis lors, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, en supprimant toute référence à l'année 2011, a rendu pérennes les prélèvements de l'Etat.
Toutefois et conformément aux dispositions de l'article 1er du code civil, les lois ne pouvant avoir, par principe, de caractère rétroactif, cette mesure n'a pas vocation à couvrir la période courant de 2012 à 2014.
Aussi, dans ces conditions et sur ce principe, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre pour procéder au remboursement aux collectivités territoriales concernées des sommes résultant du transfert du produit de la TASCOM, indument perçues pour les années 2012, 2013 et 2014.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

La loi n°  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, transféré à compter du 1er janvier 2011 aux collectivités territoriales le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Aux termes de l'article 77 (1) de la loi n°  2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les parts de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) correspondant à la compensation part salaires (CPS) des communes et à la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont été diminuées à partir de 2011 d'un montant égal au produit de la TASCOM perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité. Le législateur a donc intégré le prélèvement TASCOM opéré en 2011 dans la DGF des collectivités concernées afin que le transfert du produit de la TASCOM aux collectivités demeure neutre pour l'Etat. Si le montant de la part CPS ou de la dotation de compensation s'avérait inférieur au montant de la diminution à opérer, le solde était alors prélevé prioritairement sur une autre composante de la dotation forfaitaire, à savoir la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), ou, à défaut, sur les recettes tirées de la fiscalité directe locale des collectivités concernées. Ce dispositif a été précisé par plusieurs circulaires successives, notamment du 15 mars 2012, du 5 avril 2013 et du 25 avril 2014 relatives à la dotation de compensation des EPCI de la dotation globale de fonctionnement pour les exercices respectifs 2012, 2013 et 2014. La loi de finances pour 2010 avait prévu l'application de ce mécanisme pour l'exercice 2011 et il était considéré que le prélèvement opéré au titre de la TASCOM en 2011 se trouvait inscrit en base dans la DGF des collectivités concernées pour s'appliquer sur les années suivantes. Par décision n°  369736 du 16 juillet 2014, le Conseil d'État, sur requête de la communauté de communes du Val-de-Sèvres, a partiellement annulé les dispositions de la circulaire du 5 avril 2013 relative aux modalités de répartition de la dotation de compensation des EPCI en tant qu'elle comportait des prévisions relatives pour l'année 2013 à la compensation TASCOM. Le Conseil d'État a jugé que les mécanismes de diminution et de prélèvement portant sur les dotations et sur les recettes fiscales perçues par les EPCI, mis en place pour compenser le transfert du produit de la TASCOM de l'Etat à ces établissements publics n'étaient applicables qu'au titre de la seule année 2011 et qu'aucune disposition du CGCT applicable en 2013, ni aucun autre texte ne prévoyait que ces mécanismes s'appliquent aux EPCI au titre de l'année 2013. La loi n°  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a modifié le dispositif de compensation TASCOM, pour l'avenir, en rectifiant les dispositions de l'article 77 de la loi de finances pour 2010 précitée (article 114). Il n'est pas envisageable que le transfert du produit de la TASCOM ne soit pas compensé, même pour certaines années, car il en résulterait un enrichissement sans cause des collectivités concernées.  (1) Article 77 au point 1.2.4.

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