Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 31/03/2016

M. François Grosdidier rappelle à Mme la ministre du logement et de l'habitat durable les termes de sa question n°18153 posée le 08/10/2015 sous le titre : " Fiscalité et régularisation juridique d'habitations légères ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 23/03/2017

Le droit pénal permet de démolir des constructions réalisées en infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols. L'article L. 610-1 du code de l'urbanisme prévoit que, dans cette hypothèse, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables. Ces articles détaillent la procédure applicable en cas de construction en infraction aux règles locales d'urbanisme. Cette procédure implique la rédaction d'un procès-verbal d'infraction par un agent assermenté, la transmission de ce procès-verbal au procureur de la République, lequel décidera de saisir ou non le juge pénal, ce dernier pouvant ensuite ordonner la démolition de la construction illégale. Les mêmes règles sont applicables en cas de constructions sans autorisation de construire, ou lorsqu'une autorisation existe, mais que la construction ne la respecte pas. Par contre, si la construction a fait l'objet d'une autorisation de construire et qu'elle a été édifiée conformément à ce permis, mais pourtant en infraction aux règles prévues par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme prévoit que la démolition ne peut être prononcée par le juge civil ou pénal que si le permis de construire a préalablement été annulé par le juge administratif, et si la construction est située dans une des zones visées par cet article. Enfin, l'assujettissement aux taxes foncières et d'habitation ne légalise pas les constructions sans autorisation.

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