Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 31/03/2016

M. François Grosdidier rappelle à Mme la ministre de la fonction publique les termes de sa question n°16479 posée le 28/05/2015 sous le titre : " Mutualisation du crédit de temps syndical au détriment des communes cotisant à un centre de gestion ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 1250


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 11/08/2016

Une sous-utilisation des crédits de temps syndical et en particulier des décharges d'activité de service a été constatée dans certains centres de gestion. Or, ce temps syndical est d'ores et déjà financé par les collectivités qui cotisent au centre de gestion. La mutualisation de ces droits syndicaux avec ceux des collectivités ou établissements affiliés à titre volontaire ou non affiliés aux centres de gestion peut permettre d'améliorer l'utilisation de ces droits, dans un contexte de mise en oeuvre de la réforme territoriale qui appelle un dialogue social renforcé. Le I bis de l'article 100-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, créé par l'article 51 de la loi n°  2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit ainsi que "par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical. Les crédits de temps syndical qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l'un ou l'autre des collectivités ou établissements signataires. Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d'absence et aux décharges d'activité de service sont déterminées par la convention." Afin de préserver leur liberté d'action, la mutualisation des crédits de temps syndical prévue par le I bis de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 dépend de la signature d'une convention entre les centres de gestion et les collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés à ces centres et n'est donc pas obligatoire pour ceux-ci. 

- page 3513

Page mise à jour le