Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que suite à une modification législative récente, les maires et les adjoints au maire qui perçoivent une retraite à titre professionnel cotisent pour leur retraite d'élus locaux, mais ces cotisations n'ouvrent dorénavant plus aucun droit à une retraite. Afin d'obtenir des précisions sur les modalités de cette réforme très pénalisante pour les élus locaux, il lui a posé une question écrite. Il a aussi posé trois questions écrites sur le même sujet au ministère de l'intérieur mais après plus de six mois d'attente, il n'y avait toujours aucune réponse. Il lui a finalement posé une question orale lors de la séance du Sénat du 15 mars 2016 pour demander des précisions au sujet de l'IRCANTEC, de la CAREL et du FONPEL. La réponse qui a été lue par un autre ministre a certes évoqué explicitement la CAREL et le FONPEL mais n'a même pas cité l'IRCANTEC. Par le biais de la présente question écrite, il lui renouvelle donc le texte de sa question orale n°1337S, en espérant cette fois avoir une réponse complète et sérieuse : « M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale. Celui-ci pose pour principe que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. Cet article s'applique aux indemnités des élus locaux. Toutefois, il subsiste une incertitude au sujet des retraites complémentaires. En effet, indépendamment de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), il est acquis que ni la caisse autonome de retraite des élus locaux (CAREL), ni le fonds de pension des élus locaux (FONPEL) ne sont des régimes que la loi a rendus obligatoires, les élus locaux ayant la faculté, et non l'obligation d'y adhérer. La question reste de savoir si le FONPEL et la CAREL constituent ou non un régime complémentaire « légal ». Or, ces régimes sont bien mentionnés par la loi (articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales) qui institue l'obligation, pour les collectivités, de contribuer pour moitié à la constitution de la retraite par rente, dès lors que l'élu a choisi de s'affilier. En outre, la loi intervient pour donner un caractère personnel et obligatoire aux cotisations des élus, dès lors qu'ils ont décidé leur affiliation (articles L. 2123-29, L. 3123-24 et L. 4135-24 du même code). Enfin, le FONPEL et la CAREL constituent un régime de retraite « complémentaire » par rente. Il lui demande donc de lui préciser si l'article L. 161-22-1 A s'applique aux régimes complémentaires de retraite des élus locaux FONPEL, CAREL et IRCANTEC. »

- page 1229

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


La question est caduque

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