Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/04/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les articles L.O. 1112-1 et 1112-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que « l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité ». Cependant, la notion de compétence est relative. Ainsi, par exemple, l'autorisation d'implanter un réseau d'éoliennes n'est pas de la compétence d'une commune. Par contre, la commune a pour compétence de donner un avis au sujet d'un éventuel projet d'éoliennes. À ce titre, il lui demande donc s'il est possible, pour une commune, d'organiser un référendum local afin de se prononcer sur l'avis que ladite commune doit donner en la matière.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

Aux termes des articles LO. 1112-1 et LO. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la consultation des électeurs, quelles qu'en soient ses modalités, ne peut avoir lieu que sur des affaires qui relèvent de la compétence de la commune. Ainsi, le juge a déclaré illégales des consultations portant sur une station d'épuration alors que la compétence en la matière avait été transférée à un établissement public de coopération intercommunale (CAA Nancy, 12 mars 2009, Commune de Grentzingen, n°  08NC00061). Par ailleurs, l'ordonnance n°  2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a ajouté une possibilité de recours à une consultation locale. Cependant, dès lors que les projets concernés relèvent de la compétence de l'État, la consultation ne peut être engagée que par celui-ci. Enfin, il ressort de l'article L. 1112-5 du CGCT que les électeurs sont consultés « sur les décisions » que la collectivité envisage de prendre. La notion de décision doit ici s'entendre au sens strict, à savoir qu'il s'agit d'un acte à caractère décisoire. Dans ces conditions, un référendum municipal ne peut légalement porter sur un avis que la commune est amenée à donner.

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