Question de M. RAYNAL Claude (Haute-Garonne - Socialiste et républicain) publiée le 07/04/2016

M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des caisses de crédits municipaux.
Aujourd'hui, au-delà de leur activité traditionnelle et à vocation sociale de prêteur sur gages, les caisses de crédits municipaux ont quelquefois développé des activités accessoires, notamment des activités bancaires plus classiques.
Malgré la diminution progressive de ces activités, aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, l'assiette d'imposition de ces institutions à l'impôt sur les sociétés n'est pas constituée uniquement par ces activités accessoires, mais aussi par l'activité de prêteur sur gages. Or ce monopole attribué par la loi, effectué sous le contrôle d'une commune, peut être considéré comme un service public administratif. Cette activité à vocation sociale et non lucrative ne saurait en effet être regardée comme réalisée dans les mêmes conditions qu'une activité industrielle et commerciale ordinaire.
Partant, cette indifférenciation entre les activités des crédits municipaux vis-à-vis de l'assiette de l'impôt sur les sociétés a pour effet de précariser les publics déjà fragiles que constituent les usagers des crédits municipaux, le montant de l'impôt venant majorer leurs remboursements.
Sur la base de ce constat, il souhaite connaître les dispositifs qui pourraient être mis en place pour limiter l'impôt sur les sociétés des crédits municipaux à leurs seules activités concurrentielles.

- page 1380

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/10/2016

Les caisses de crédit municipal sont définies par l'article L. 514-1 du code monétaire et financier comme des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier. Conformément à l'article 206-10 du code général des impôts (CGI), les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Cette disposition expresse s'oppose à l'application de l'article 206-1 du CGI : ces structures ne peuvent pas distinguer le prêt sur gage des autres activités en matière d'impôt sur les sociétés et sont imposables sur l'ensemble de leurs activités.

- page 4737

Page mise à jour le