Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 21/04/2016

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique des précisions sur les articles 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics relatifs aux avenants.
Il est précisé, dans cet article, que le calcul des pourcentages de 10 % pour les fournitures et de 15 % pour les travaux, tient compte de la variation des prix.
Il lui demande si cela signifie que, dans le cas d'une variation des prix d'un marché de 4 %, par exemple, les pourcentages seraient respectivement réduits à 6 % et à 11 %.
Il lui demande, par ailleurs, de lui indiquer de manière plus exhaustive la logique sur laquelle s'appuie cette mesure.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 16/06/2016

L'article 139 du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics prévoit que le marché public peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux. L'article 140 du même décret précise que pour le calcul du montant de ces modifications, l'acheteur tient compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé. Ces dispositions transposent les articles 72 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et 89 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Elles permettent, dans certaines conditions, une modification du marché public en cours d'exécution sans nouvelle procédure de passation. Le pourcentage de 10 ou 15 % s'apprécie au regard du montant initial du marché public après application, le cas échéant, de la clause de variation des prix. Ainsi, lorsqu'une clause de variation a augmenté de 4 % le prix initial du marché public, la valeur de la modification est calculée à partir du prix initial augmenté de 4 %. Cette logique de calcul se justifie par la nécessité de prendre en compte la réalité financière d'un marché public à l'instant où la modification est envisagée.

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