Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 21/04/2016

M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la composition du jury de concours de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cet article prévoit que le « noyau dur » du jury est composé des membres de la commission d'appel d'offres.
La rédaction du code des marchés publics prévoyait qu'il était nécessaire, pour une collectivité territoriale, de délibérer afin d'élire les membres de son organe délibérant pour composer le jury.
La rédaction de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 interdit aujourd'hui de le faire.
Les collectivités territoriales estiment qu'il aurait été plus pertinent de leur laisser le choix de désigner certains élus pour siéger dans le jury, alors même qu'ils ne sont pas membres de la commission d'appel d'offres permanente de la collectivité, notamment en considération de l'objet du concours.
Il lui demande donc si le Gouvernement pourrait envisager une réécriture de cet article.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 07/07/2016

Le concours a été défini à l'article 8 de l'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 comme « un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet » dans des domaines tels que l'aménagement du territoire, l'urbanisme ou l'architecture. Les articles 88 et 89 du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 précisent les conditions et les modalités pratiques d'organisation de cette procédure spécifique en réaffirmant le respect de l'anonymat et en rappelant le rôle prépondérant du jury. En revanche, conformément aux directives européennes, l'organisation et le fonctionnement du jury sont laissés à la libre appréciation de l'acheteur, sous réserve de certaines précisions apportées à l'article 89. Concernant les concours organisés par les collectivités territoriales, l'article 89 du décret n°  2016-360 du 25 mars 2016 indique que les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury et que le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Sous ces deux réserves, l'acheteur peut donc composer son jury comme il le souhaite, notamment en considération de l'objet du concours. Les textes permettent aux collectivités territoriales de désigner certains élus pour siéger dans le jury, alors même que ces derniers ne sont pas membres de la commission d'appel d'offres composée en application de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.

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