Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 21/04/2016

M. Jean Pierre Vogel rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°17109 posée le 02/07/2015 sous le titre : " Financement du service départemental d'incendie et de secours ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/01/2017

La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) introduit au code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article 97, issu d'un amendement parlementaire, des modifications de nature à résoudre les difficultés apparues, d'une part, dans le cas de fusion de deux établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) dont un seul était titulaire de la compétence incendie et secours, et, d'autre part, dans le cas d'un EPCI ayant reçu indûment la compétence incendie et secours et se trouvant dans la situation visée par l'arrêt Val de Garonne (décision n°  354992 du 22 mai 2013). Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 1424-35 du code précité, issue de la loi NOTRe réaffirme, pour les communes qui ne font pas partie d'un EPCI compétent en matière d'incendie et de secours, l'obligation de verser leur contribution au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) en contrepartie de leur représentation au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS). Cette nouvelle rédaction ouvre, en outre, pour les EPCI créés après le 3 mai 1996 et ne possédant pas la compétence « incendie et secours », la possibilité de se voir transférer par les communes qui les composent, dans les conditions prévues au L. 5211-17 du code précité, la charge du versement des contributions dues par ces communes au budget du SDIS. Le montant de la contribution de chaque EPCI nouvellement compétent résulte de l'addition des contributions communales pour l'exercice précédent le transfert de ces contributions à l'EPCI. De plus, cette disposition permet désormais de prendre en compte, pour le calcul de la contribution de ces EPCI, la présence dans les effectifs des communes membres, d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, élargissant ainsi la possibilité d'abattement pouvant être accordé pour l'emploi public de sapeur-pompier volontaire.  Par ailleurs, afin de permettre aux représentants des communes et des EPCI, élus en 2014, de continuer à siéger jusqu'à la fin de leur mandat, le premier alinéa de l'article 97 prévoit que les transferts de compétence des communes vers les EPCI ne seront pris en compte en ce qui concerne la représentation au CASDIS que lors du prochain renouvellement de celui-ci.

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