Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - Socialiste et républicain) publiée le 19/05/2016

M. Rachel Mazuir appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les règles applicables aux lotos traditionnels.
Deux réglementations distinctes semblent en effet s'appliquer selon le nature juridique de l'organisateur. Il peut s'agir soit d'une association, soit d'un prestataire privé mandaté par l'association organisatrice elle-même.
Dans le premier cas de figure, l'article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure dispose que les lotos doivent être organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Les mises doivent être inférieures à 20 euros, et les lots non remboursables et non lucratifs. Par ailleurs, le c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts précise que les recettes des lotos traditionnels organisés par des associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de six manifestations au maximum par an.
En complément, le Gouvernement a déjà précisé que le bénéfice de cette exonération est soumis à deux formalités. D'une part, l'organisateur doit en informer au préalable le service des impôts et, d'autre part, lui transmettre par la suite le relevé détaillé des recettes et dépenses générées par le jeu.
Dans le second cas de figure, si c'est un prestataire privé qui est mandaté pour l'organisation, la réglementation n'est pas aussi claire et diffère suivant que le prestataire est une association ou une entreprise.
Face à ce flou législatif, plusieurs associations hésitent à organiser des lotos. Elles craignent de ne pas être dans la légalité et de se voir condamnées à des sanctions pénales ou fiscales.
Il demande à ce que le Gouvernement rappelle précisément la réglementation en vigueur applicable, quelle que soit la nature de l'organisateur du loto et spécialement si c'est un prestataire.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/10/2016

La réglementation relative aux loteries encadre strictement l'organisation des lotos traditionnels associatifs. Les critères d'autorisation de ce type de lotos sont édictés par l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure : les loteries sont licites lorsqu'elles sont organisées dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qu'elles se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. La circulaire du ministère de l'intérieur du 30 octobre 2012 relative aux dispositions régissant les loteries et lotos traditionnels (NOR : INTD1223493C) apporte des précisions sur les critères qui permettent de faire la distinction entre les loteries associatives et les activités commerciales dissimulées sous l'apparence associative. La détermination du caractère lucratif et illicite de certains lotos est établie sur la base d'un « faisceau d'indices ». À la lumière de ces éléments et en prenant en considération le contexte dans lequel les loteries se déroulent, les services de police et les agents des douanes sont chargés d'en évaluer la légalité. Concernant le régime fiscal des associations, les recettes des loteries associatives étant destinées à alimenter les fonds de l'association, elles sont assujetties à la TVA, au-delà de six manifestations exonérées organisées par l'association dans l'année, conformément à l'article 261-7 du code général des impôts. L'activité de prestataire ou d'animateur de lotos ne bénéficie pas de cette exonération. Par ailleurs, elle entraîne un risque juridique. Dans le cas où un prestataire de service est rémunéré afin d'organiser ou d'animer une loterie pour le compte d'une association, il devient de fait l'organisateur du loto. Son activité poursuit un objectif lucratif par sa rémunération, et les séances de loteries sont parfois fréquentes et de grande ampleur. Par conséquent, elles peuvent être considérées, par le juge, comme contraires à la loi et peuvent constituer une infraction en tant qu'ouverture illicite d'un cercle ou d'une maison de jeux. Outre les sanctions prévues aux articles L. 324-6 et suivants du code de la sécurité intérieure, l'organisateur de la loterie devient alors redevable de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie assis sur les recettes annuelles générées par les loteries.

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