Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 26/05/2016

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur ses arrêtés du 31 mars 2016 : l'un modifiant l'arrêté du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles et l'autre modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 portant homologation des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles.
Cette modification intervient comme suite à la décision du Conseil d'État n° 365623 du 11 juin 2014 censurant le caractère obligatoire du transfert de propriété des apports des associés au bénéfice de la coopérative ou de l'union de coopératives de type activités de production, transformation, collecte et vente de produits agricoles et forestiers (type 1).
Au titre de la modification intervenue, le caractère obligatoire a été remplacé par un caractère facultatif, les statuts pouvant, à ce jour, prévoir que les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative selon les modalités prévues au règlement intérieur.
Comme le Gouvernement le sait, la question de la propriété du stock déposé chez un tiers qui l'a mélangé à des produits de même nature donne lieu à de nombreuses difficultés judiciaires, considérant la complexité à définir la nature du pacte social des coopérateurs tel qu'il devrait normalement ressortir clairement des statuts de la coopérative dans un souci de sécurité juridique des rapports entre coopératives et associés ainsi qu'avec l'administration fiscale.
C'est ainsi que, pour les coopératives de type 1, aucune disposition législative n'ayant pour objet ou pour effet de fixer les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs apportent leurs produits à la coopérative, il est loisible pour les coopérateurs de décider à travers les statuts de leur coopérative si cette dernière intervient à titre de commissionnaire (mandat collectif dans le cadre duquel les apports restent propriété des coopérateurs) ou d'acquéreur (les apports font alors l'objet d'une vente par les coopérateurs à la coopérative et les apports deviennent alors propriété de la coopérative).
Or, la rédaction des nouveaux statuts types institue une ambigüité sur la nature juridique des rapports entre la coopérative et ses associés apporteurs de produits, dans la mesure où l'arrêté n'indique pas que le transfert de propriété intervient au titre d'une acquisition des apports et laisse croire à l'existence d'un régime juridique au terme duquel le transfert de propriété pourrait intervenir dans le cadre d'un mandat, hypothèse économiquement très favorable aux intérêts des coopératives au détriment de ceux des coopérateurs associés, mais hypothèse qui n'est rendue possible par aucune disposition législative.
Cette ambigüité a déjà donné lieu à de nombreuses difficultés devant les juridictions judiciaires ne sachant comment interpréter un tel transfert de propriété prévu par arrêté ministériel sans autre forme de précision, les coopérateurs soutenant que ce transfert ne saurait intervenir que dans le cadre d'une acquisition de leurs apports et les coopératives soutenant que le transfert de propriété, à défaut de préciser qu'il intervient dans le cadre d'une acquisition, peut intervenir dans le cadre d'un mandat, cette possibilité étant expressément prévue par l'arrêté ministériel.
Afin de lever cette ambigüité, il lui demande de lui confirmer que l'option du transfert de propriété des apports des coopérateurs dans les coopératives de type 1 emporte nécessairement acquisition par la coopérative des produits apportés par ses associés coopérateurs.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 01/09/2016

L'arrêté du 31 mars 2016 modifiant celui du 23 avril 2008 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, ainsi que l'arrêté du même jour modifiant celui du 31 juillet 2009 portant homologation des statuts types des unions de sociétés coopératives agricoles, prévoient que la clause de transfert de propriété soit non plus obligatoire mais seulement optionnelle dans les statuts, afin de lui restituer sa valeur contractuelle. Cette modification est intervenue suite à la décision du 11 juin 2014 du Conseil d'État annulant la décision implicite du ministère en charge de l'agriculture de refuser l'abrogation du quatrième alinéa du 1. de l'article 3 de l'annexe I de l'arrêté du 23 avril 2008 précité, au motif que le transfert de propriété prévu par les modèles de statuts n'avait pas de base légale. Ce faisant, le Conseil d'État n'a pas remis en cause le principe même du transfert de propriété des produits apportés par les associés coopérateurs au profit de la coopérative ou de l'union de collecte et vente, mais invoque seulement l'excès de pouvoir du ministre, à savoir que ce transfert de propriété ne résultant pas de la loi, les modèles de statuts ne pouvaient le prévoir. La société coopérative agricole ayant pour objet la production, la collecte et la vente de produits agricoles et forestiers (dite de « type 1 ») vend les productions apportées par les exploitants. La coopérative devient donc nécessairement propriétaire des apports, de telle sorte qu'elle puisse en pleine responsabilité assurer la mise en marché des productions. L'apport de la production est translatif de propriété, ce qui ne se confond pas avec une relation d'achat ou de vente. Cette qualification est inhérente à la nature juridique de l'apport. Afin d'organiser le moment et la modalité du transfert, sans ambiguïté sur la qualification de l'apport, il est conseillé aux coopératives de type 1, par le biais d'une clause facultative, de définir les modalités de transfert de propriété. Compte tenu de la nature même du contrat de société qu'est la coopérative, le transfert de propriété pourra s'opérer selon des modalités différentes, selon les secteurs (céréales : au paiement de la marchandise par exemple).

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