Question de M. MARIE Didier (Seine-Maritime - Socialiste et républicain) publiée le 26/05/2016

M. Didier Marie attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la reconnaissance des anciens combattants français appelés en Algérie entre 1962 et 1964.
Si la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962 marquait officiellement la fin du conflit algérien, plus de 80 000 militaires des armées françaises ont continué de servir la France en Algérie jusqu'en 1964. 500 militaires français ont ainsi officiellement été reconnus « morts pour la France » après le 2 juillet 1962. Pourtant, la date limite de délivrance de la carte du combattant pour les militaires ayant combattu en Algérie a été fixée au 2 juillet 1962.
Afin de témoigner la reconnaissance de la République française aux militaires présents en Algérie du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964, il est important de remédier à cette contradiction et de leur attribuer la carte du combattant.
Cette idée avait été présentée en 2008 par un groupe de sénateurs à travers la proposition de loi n° 294 (Sénat, 2007-2008) visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964. Huit ans après, ces soldats oubliés n'ont toujours pas obtenu la carte du combattant…
Il lui demande ce qu'il entend faire afin que cette mesure d'équité et de dignité soit retenue dans les actions en faveur du monde combattant pour 2017.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 14/07/2016

Au titre des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, cette mesure, dont le coût annuel est estimé à 42,5 millions d'euros, auquel il convient d'ajouter le montant des dépenses fiscales afférentes à la retraite du combattant, à la rente mutualiste et aux exonérations associées, n'est pas compatible avec le nécessaire effort de redressement des finances publiques actuellement conduit par le Gouvernement. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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