Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 02/06/2016

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité applicable aux droits de mutation de parcelles subissant un changement de classement au plan local d'urbanisme. Lorsque le transfert de propriété d'une parcelle de terrain intervient par voie de succession, c'est le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt dû sur la mutation. La valeur vénale du terrain est alors portée dans la déclaration de succession. Dans le cas particulier où le décès intervient en période de révision de plan local d'urbanisme (PLU), l'héritier verra ses demandes de certificats d'urbanisme refusées par la commune, dans l'attente de l'instauration du nouveau PLU. Or dans certains cas, il peut arriver que ces parcelles constructibles soient déclassées. L'héritier concerné aura alors acquitté des droits de mutation correspondant à des parcelles constructibles, déclassées quelques mois ou années après, en fonction de la durée de révision du PLU, et il n'aura pu faire valoir ses droits à construire dans l'intervalle.
Il lui demande si une procédure rectificative est prévue par la loi dans ce cas de figure perçu comme injuste par les héritiers concernés.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 09/03/2017

Il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission qui constitue le fait générateur de l'impôt, soit, selon le cas, le décès ou la donation. Pour la liquidation des droits de succession, l'évaluation d'un immeuble doit donc être faite en se plaçant à la date du décès. Par suite, les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne doivent pas être pris en compte pour la perception des droits concernés. Il n'est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces principes, qui sont d'application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables.

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