Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 02/06/2016

M. Cyril Pellevat attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la généralisation de la complémentaire santé collective d'entreprise. En effet le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 entré en vigueur au 1er janvier 2016 impose aux entreprises de proposer cette forme de contrat à tous types de salariés. Cependant pour de nombreuses entreprises du secteur agricole qui emploient des « saisonniers » pour des durées parfois très courtes, cette mesure semble en totale inadéquation avec leurs problématiques. Outre le fait qu'elle renie certains accords de branches, cette mesure pénalise fortement ces entreprises agricoles qui souffrent déjà suffisamment. Le surplus financier est important pour elles et cela risque de créer un frein à l'embauche. Les lourdeurs administratives, déjà importantes, risquent de s'amplifier. Alors que le Gouvernement semble vouloir alléger les acteurs économiques de charges et de lourdeurs administratives, cette mesure met en place exactement l'inverse.
Face à l'inquiétude des acteurs du secteur, il lui demande de trouver une solution adéquate à cette situation.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 30/06/2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à trois mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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