Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/06/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nouvelle rédaction de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2015. En effet, il en résulte qu'en principe si un élu local perçoit déjà une retraite professionnelle, ses cotisations de retraite en tant qu'élu ne sont dorénavant plus prises en compte pour sa future retraite d'élu. Ses cotisations sont alors versées en pure perte et sans contrepartie. Toutefois, une ambiguïté subsiste car de multiples questions écrites ou orales (cf. question orale n° 1337 discutée en séance plénière au Sénat le 15 mars 2016) au sujet des cotisations de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) des élus locaux n'ont pas obtenu de réponse claire. Un responsable du service des retraites de la caisse des dépôts se serait même vu répondre par la direction de la sécurité sociale du ministère que « faute d'instruction ministérielle précise », la mesure en cause ne s'appliquerait provisoirement pas aux cotisations IRCANTEC des élus locaux. Plusieurs parlementaires ont de ce fait contacté directement le responsable du bureau « régimes de retraite de base » au ministère, lequel refuse de s'exprimer sur le sujet. La direction de l'initiative parlementaire et des délégations du Sénat a alors saisi officiellement le responsable du bureau en cause en indiquant : « Pourriez-vous m'indiquer si les cotisations à l'IRCANTEC, qui est un régime complémentaire obligatoire en application de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, sont ou non soumises au régime fixé à cet article et, dans la négative, me préciser le fondement de cette exclusion ? N'ayant pu vous joindre par téléphone, je forme néanmoins le vœu que ce courrier appelle de votre part une prompte réponse ». Malheureusement, à la date de la présente question, il n'y a toujours pas de réponse. Une telle opacité est regrettable si ce n'est scandaleuse. Il lui demande donc si oui ou non, la nouvelle rédaction de l'article L. 161-22-1A susvisé s'applique aux cotisations IRCANTEC des élus locaux.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 01/12/2016

La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014 a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s'agissant de l'impact du cumul emploi-retraite. Elle précise ainsi que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, dans l'ensemble des régimes de base et complémentaire. Cette règle était déjà appliquée au sein d'un même groupe de régimes, mais de façon peu lisible. Par ailleurs, s'agissant des règles applicables en matière de cumul emploi-retraite pour les élus locaux pour leurs droits ouverts au régime complémentaire de l'IRCANTEC, il est important de souligner qu'elles avaient été précisées par une lettre interministérielle du 8 juillet 1996. Les règles particulières définies par cette lettre ne permettent pas de cumuler une pension de l'IRCANTEC au titre d'un type de mandat avec le mandat d'un même type. Elles conduisent à suspendre la pension lorsqu'un élu reprend un mandat au titre duquel il reçoit une pension. Le cumul est en revanche possible lorsque le titulaire d'une pension IRCANTEC est élu à un autre type de mandat. Dans tous les cas, ces règles conduisent l'élu à cotiser et à ouvrir des droits à l'IRCANTEC au cours de son mandat. L'articulation entre cette lettre ministérielle et les nouvelles règles de cumul d'un emploi avec une retraite issues de la loi du 20 janvier 2014 doit être organisée car les conséquences qu'elle pourrait avoir peuvent varier selon les élus. En effet, l'hétérogénéité de leurs carrières professionnelles et la durée plus ou moins significative de leurs mandats ont un impact direct sur le niveau de leurs droits et les pensions qui leur sont versées. La primauté de l'une ou l'autre règle pourrait, selon les cas, générer des gagnants et des perdants. C'est pour cette raison que le Gouvernement poursuit ses travaux, afin de clarifier le cadre juridique applicable aux élus locaux, sans pour autant modifier le cadre de la loi, dont la portée est générale et concerne toutes les catégories de retraités. En attendant, les dispositions de la lettre interministérielle du 8 juillet 1996 continuent à s'appliquer.

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