Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - Socialiste et républicain) publiée le 02/06/2016

M. Rachel Mazuir rappelle à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique les termes de sa question n°19465 posée le 24/12/2015 sous le titre : " Moyens de lutte contre le travail des enfants dans les marchés publics ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique publiée le 09/06/2016

La lutte contre le travail des enfants, et notamment le respect par le soumissionnaire de la législation en matière de droit du travail, est une préoccupation constante du Gouvernement. Le droit de la commande publique prévoit déjà plusieurs mesures permettant de lutter contre le travail des enfants. En particulier, l'article 55 du code des marchés publics permet à l'acheteur de rejeter une offre anormalement basse dans la mesure où le soumissionnaire n'apporte pas de justification satisfaisante, notamment s'agissant du respect de ses obligations sociales issues du code du travail. En outre, en vertu de l'article 46 du code des marchés publics, préalablement à la conclusion des marchés dont le montant est égal ou supérieur à 5 000 euros hors taxes, l'acheteur doit vérifier que le soumissionnaire respecte les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé. Si le candidat ne produit pas dans le délai imparti les certificats et attestations demandés, son offre est rejetée. L'ordonnance n°  2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2016, et son décret d'application à venir, qui a fait l'objet d'une consultation publique du 5 novembre au 4 décembre 2015, renforceront les moyens à disposition des acheteurs en faveur de la lutte contre le travail des enfants. Quatre dispositifs méritent notamment d'être signalés. Tout d'abord, l'ordonnance du 23 juillet 2015 introduit un nouveau dispositif relatif à l'accès des pays tiers aux marchés publics français. Si le principe constitutionnel d'égalité de traitement n'autorise aucune discrimination fondée sur la nationalité des candidats, l'article 2 de l'ordonnance permet aux acheteurs d'« introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondés sur l'origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs autorisés à soumettre une offre » lorsque ceux-ci sont issus d'états n'étant pas parties à l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ou à un autre accord international équivalent auquel l'Union européenne est partie. En outre, l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 exclut de la procédure de passation des marchés publics, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive au titre des articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal relatifs à la traite des êtres humains. Ainsi, les personnes condamnées pour avoir recruté un mineur sont interdites de soumissionner. En outre, en vertu de l'article 61 du projet de décret relatif aux marchés publics, une offre qui méconnaîtrait la législation applicable notamment en matière sociale devra être écartée comme irrégulière si elle n'est pas régularisée dans un délai approprié. Enfin, l'article 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 contribue à la lutte contre le travail des enfants en imposant à l'acheteur de solliciter des justifications auprès du soumissionnaire dont l'offre semble anormalement basse et de rejeter celle-ci si les éléments fournis n'apportent pas une explication satisfaisante. L'article 62 du projet de décret précise, notamment, que l'acheteur doit rejeter une offre anormalement basse qui contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit social et du travail établies par le droit français, le droit de l'Union européenne, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit social et du travail figurant sur une liste publiée au Journal officiel de la République française. Le contrôle de l'acheteur devra porter sur l'ensemble du marché, y compris sur la part que le soumissionnaire envisage de sous-traiter. Ainsi, les dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de son décret d'application en cours de rédaction permettent de faire de la commande publique un levier privilégié en faveur de la lutte contre le travail des enfants en incitant à la prise en compte de cet enjeu par les acheteurs publics. Conscient de l'importance de cet objectif, le Gouvernement entend maintenir sa vigilance sur ce sujet et veiller à l'exemplarité de l'État.

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