Question de M. GROSPERRIN Jacques (Doubs - Les Républicains) publiée le 09/06/2016

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, à propos de la reconnaissance des militaires en Algérie après la signature des accords d'Évian.
Le président de la République a décidé cette année 2016 d'organiser la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie le 19 mars, correspondant à la date des accords d'Évian, en 1962. Cette date, inopportune et controversée, laisse dans l'ombre tout ce qui s'est déroulé après. Ainsi, certains acteurs du conflit vivent encore aujourd'hui la profonde injustice de l'absence de reconnaissance de leur participation. C'est le cas des militaires présents sur le sol algérien de juillet 1962 à juillet 1964. Ces hommes ont enduré les sévices et les violences du front de libération nationale (FLN), ayant conduit à la mort de 500 d'entre eux reconnus comme étant « morts pour la France ». Aujourd'hui, les survivants sont toujours dans l'attente de la reconnaissance de la Nation par l'attribution de la carte d'ancien combattant. Celle-ci leur est cependant refusée. Il lui demande pourquoi tous les militaires présents sur le sol algérien pendant la période de juillet 1962 à juillet 1964 ne sont pas reconnus comme anciens combattants, et s'il serait possible qu'ils le soient, même tardivement, pour les faire bénéficier des quelques avantages que ce titre procure : carte du combattant, médaille du combattant, demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu, droits à pension de retraite.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 14/07/2016

Au titre des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Il convient de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, cette mesure, dont le coût annuel est estimé à 42,5 millions d'euros, auquel il convient d'ajouter le montant des dépenses fiscales afférentes à la retraite du combattant, à la rente mutualiste et aux exonérations associées, n'est pas compatible avec le nécessaire effort de redressement des finances publiques actuellement conduit par le Gouvernement. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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