Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/06/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'avant 1992 les conseils généraux avaient organisé un régime informel de retraite pour leurs membres, lequel variait d'un département à l'autre. À partir de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, le régime de retraite a été uniformisé et légalisé. De plus, pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorées par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées ». Or la pérennité de ce système est menacée par les réformes qui sont notamment susceptibles de supprimer les conseils départementaux sur les territoires où une métropole a été créée. Par une question écrite du 15 janvier 2015, il lui a demandé comment il est envisagé d'assurer le paiement des retraites antérieures à 1992 dans les territoires où il n'y a plus de collectivité départementale. Cette question a été l'objet d'un rappel resté sans réponse tout comme des questions écrites semblables posées à l'Assemblée nationale. Finalement, suite à un signalement à l'Assemblée nationale le ministère a enfin fourni une réponse (Journal officiel « questions » du Sénat du 16 juin 2016, réponse à la question 20891, p. 2704). Toutefois, celle-ci ne lève pas les incertitudes. En effet, en dehors du cas particulier de cinq départements, il est simplement indiqué que « le conseil départemental peut également allouer une subvention d'équilibre aux associations locales de retraite ». Or la question évoquait au contraire le cas où il n'y a plus de conseil départemental et où il n'y a pas eu de transfert à un autre organisme. Il lui renouvelle donc sa question.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

La loi n°  92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC) et peuvent se constituer une retraite par rente. Ce texte n'en a pas moins reconnu le maintien des droits à retraite, acquis auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant son entrée en vigueur. Il s'inscrivait dans une perspective de mise en extinction de ces régimes particuliers. L'article 32 de la loi du 3 février 1992, modifié par les articles 90 de la loi n°  94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et 51 de la loi n°  95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, permet à ces organismes de continuer d'honorer les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis par leurs adhérents à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit avant le 30 mars 1992. La loi dispose que les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. Lorsqu'une collectivité territoriale est supprimée, ses compétences, biens, droits et obligations sont toujours repris par une autre collectivité territoriale. Il n'y a donc aucune difficulté à appliquer les dispositions juridiques précitées à une telle hypothèse.

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