Question de M. RETAILLEAU Bruno (Vendée - Les Républicains) publiée le 23/06/2016

M. Bruno Retailleau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités de reconnaissance et d'indemnisation en faveur des anciens supplétifs de statut civil de droit commun ayant servi la France pendant la guerre d'Algérie. Contrairement aux anciens supplétifs de statut civil de droit local, ils ne peuvent prétendre à aucune allocation de reconnaissance.
Suite à l'écart très important entre les chiffres évoqués par l'administration (9000 personnes) et ceux présentés par les associations d'anciens membres supplétifs (300 personnes), il souhaiterait que les méthodes de recensement concernant les anciens supplétifs de statut civil de droit commun puissent être clarifiées. Cette clarification permettrait de disposer d'une estimation fiable des personnes concernées, afin de mieux appréhender les conséquences budgétaires d'une mesure de reconnaissance envers les anciens supplétifs de statut civil de droit commun.
Il s'interroge quant à la différence de traitement entre les anciens supplétifs de statut civil de droit commun suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-522 QPC du 19 février 2016, invalidant le paragraphe 2 de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
La décision du Conseil constitutionnel ouvre le bénéfice d'une allocation de reconnaissance aux seuls anciens supplétifs de statut civil de droit commun dont les demandes ont été déposées entre la publication de la décision n°2010-93 QPC du Conseil constitutionnel, à savoir le 5 février 2010, et le 19 décembre 2013, et qui ont engagé un recours contentieux non jugé définitivement, suite au refus de l'administration.
Dès lors, il s'inquiète du nombre de personnes dans cette situation et de la gestion de leur indemnisation.
Enfin, il souhaite savoir si des mesures seront envisagées afin de mettre un terme à l'inégalité de reconnaissance entre les anciens supplétifs de statut civil, qu'ils soient de droit local ou de droit commun.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 15/09/2016

L'article 9 de la loi n°  87-549 du 16 juillet 1987 modifiée prévoit le versement d'une allocation aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France. La décision du Conseil constitutionnel n°  2015-522 QPC du 19 février 2016 a, quant à elle, ouvert la possibilité de bénéficier de l'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui en avaient fait la demande entre le 5 mars 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Dans ce contexte, 300 dossiers se rapportant à des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun ont été transmis pour examen au Service central des rapatriés par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Sur le nombre total de ces demandes, il est apparu que seules 4 d'entre elles, faisant l'objet d'un contentieux en cours d'instruction devant les tribunaux, réunissaient les conditions requises pour l'octroi d'une indemnisation au regard de la décision précitée du Conseil constitutionnel, étant entendu que, dans le cas d'une procédure contentieuse en l'espèce, il revient au juge de se prononcer sur l'octroi lui-même.

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