Question de Mme GARRIAUD-MAYLAM Joëlle (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 23/06/2016

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de détermination des gains nets issus de la cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés et plus particulièrement de la compensation des plus et des moins-values. Le 11° de l'article 150-0 D dispose : « 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. » Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 12 novembre 2015, il apparaît que la compensation est effectuée par le contribuable avant application des abattements pour durée de détention. « En outre, cette décision offre la faculté au contribuable de répartir l'imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix » (§440 du BOI-PVVM-PVBMI-20-10-40). Aussi, elle lui demande de préciser les limités des facultés ouvertes au contribuable. Elle lui demande s'il dispose uniquement de la liberté de ventiler les moins-values de l'année ou en report ou s'il peut également choisir de ne pas imputer la totalité desdites moins-values.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 11/05/2017

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont par principe imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements d'assiette mentionnés à l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI). Lorsqu'au cours d'une année, le contribuable a réalisé des plus-values imposables et, par ailleurs, dispose de moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures reportées dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI), il convient pour lui de procéder à l'imputation des moins-values sur les plus-values avant application des abattements pour durée de détention.  En effet, dans sa décision n°  390265 du 12 novembre 2015, le Conseil d'État a jugé que : « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 [de l'article 150-0 D du CGI] précité, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values ». Ainsi, cette décision offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles. En revanche, elle ne lui offre pas la possibilité de choisir l'année au titre de laquelle il procède à l'imputation de ces moins-values. Dès lors que le contribuable réalise une ou plusieurs plus-values au titre d'une année, il procède à l'imputation de ses moins-values disponibles sur les plus-values de son choix. Les moins-values disponibles s'entendent des moins-values de l'année et de celles en report des années antérieures, les plus anciennes s'imputant prioritairement. Lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values disponibles (moins-values de la même année et, le cas échéant, des années antérieures) fait apparaître un solde positif, ce solde est imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Pour la détermination de l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu, chaque plus-value composant ce solde est, le cas échéant, réduite de l'abattement pour durée de détention qui lui est applicable, toutes conditions étant remplies. En revanche, lorsque la compensation entre les plus-values de l'année et les moins-values disponibles ne fait pas apparaître de solde imposable (total des moins-values imputables supérieur aux plus-values disponibles de l'année), les moins-values non imputées demeurent, pour le reliquat supérieur aux plus-values imposables de l'année, imputables sur les plus-values des années suivantes pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI. Le contribuable ne peut pas par conséquent choisir « de ne pas imputer la totalité des moins-values. ». Les positions exprimées dans les réponses ministérielles aux questions écrites n°  14224 de M. Michel Vaspart et n°  89485 de M. Lionel Tardy, publiées respectivement au Journal officiel Sénat du 30 mars 2017 (page 1274) et au Journal officiel Assemblée nationale du 4 avril 2017 (page 2260), sont rapportées.

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