Question de M. DUBOIS Daniel (Somme - UDI-UC) publiée le 07/07/2016

M. Daniel Dubois attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'inégalité devant l'impôt que peut entraîner la règle de détention d'au moins 25 % du capital pour l'exonération de plus-values lors du départ à la retraite d'un dirigeant de société.

Certains dirigeants d'entreprise qui cèdent leurs titres et qui font valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier d'exonération de plus-values sous réserve de certaines conditions et modalités d'application visées à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI).

Ainsi, et à titre d'exemple, l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), qui a exercé cette fonction pendant cinq ans précédant la cession, qui va prendre sa retraite dans les deux ans qui suivront la cession de la totalité de ses parts, et qui répond par ailleurs aux conditions de la loi, bénéficie jusqu'au 31 décembre 2017 de deux abattements sur son prix de cession : un abattement fixe spécifique s'élevant à 500 000 € et un abattement pour durée de détention renforcé de : 50 % pour une durée de détention de un an à moins de quatre ans ; 65 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans ; 85 % à partir de huit ans. Mais ces règles s'appliquent seulement s'il a détenu pendant les cinq dernières années au moins 25 % du capital de la société cédée ou des droits de vote.

Cela signifie qu'un professionnel, commerçant, artisan ou libéral, qui a exercé pendant trente années son activité au sein d'une société dans laquelle il ne détenait, par exemple, que 20 % ou 25 % du capital (cas de toutes les sociétés de plus de trois associés), ne bénéficie ni de l'abattement spécifique de 500 000 € ni de l'abattement renforcé de 85 %.

Ce professionnel ne bénéficie donc, à l'occasion de son départ à la retraite, d'aucune exonération spécifique par rapport au spéculateur de droit commun.

À l'inverse, un spéculateur ayant moins de dix ans d'activité rentre dans les cas d'exonération, tout comme le même professionnel ayant exercé au sein d'une société non soumise à l'IS bénéficiera d'une exonération totale.

Ce régime fiscal crée une inégalité flagrante devant l'impôt au détriment des contribuables pouvant, à juste titre, profiter, sans fiscalité confiscatoire, du fruit de leur travail. Il lui demande ce qu'il compte faire pour remédier à cette inégalité.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/10/2016

 L'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values de cession de leurs titres par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui partent à la retraite sont réduits, sous certaines conditions, d'un abattement fixe de 500 000 € puis, pour le reliquat éventuel, d'un abattement proportionnel pouvant atteindre 85 % lorsque les titres cédés sont détenus depuis au moins huit ans. Pour bénéficier de ces abattements, le cédant doit, entre autres conditions et de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, avoir détenu, directement ou par personne interposée ou avec les membres de sa famille, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. Cette condition permet de cibler cet avantage sur les seuls dirigeants partant à la retraite qui détiennent une participation substantielle dans l'entreprise qu'ils cèdent. En cela elle est parfaitement cohérente avec l'objet de la mesure et l'équilibre entre les différents régimes d'abattement pour durée de détention. Par ailleurs, cette condition de seuil de détention n'est pas exigée pour le bénéfice de l'abattement pour durée de détention de droit commun ou de l'abattement renforcé en faveur des plus-values de cession de titres de PME européennes de moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres cédés. À cet égard, lorsque les titres cédés sont détenus depuis au moins huit ans, le taux de ces abattements s'élève, dans ces régimes, respectivement à 65 % et 85 %. Ainsi, les cédants qui ne rempliraient pas les conditions du dispositif prévu à l'article 150-0 D ter du CGI pourraient-ils, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier des autres régimes d'abattement en vigueur. En revanche, dans le régime actuel, la détention courte (moins de deux ans dans le régime de droit commun et moins d'un an dans le régime renforcé) n'ouvre droit à aucun abattement. Ainsi le droit en vigueur opère effectivement une distinction entre la logique spéculative et la logique économique.

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