Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 14/07/2016

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des concessions funéraires dans les communes.
Selon l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, une commune peut reprendre la concession à durée limitée si le renouvellement n'est pas demandé. Certaines communes ont adressé aux héritiers du défunt une lettre recommandée selon laquelle la concession s'éteignait et devait être libérée dans les deux mois à compter de sa réception. Or, la loi prévoit deux années après l'échéance de concession pour permettre aux familles de prendre des dispositions nouvelles. Il lui demande si ces deux années sont exigées dans tous les contrats de concessions renouvelables ou non.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/11/2016

Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le défaut de paiement de la redevance de renouvellement de terrain concédé, après un délai de deux années révolues suivant l'expiration de la période de concession temporaire, trentenaire, ou cinquantenaire, permet à la commune d'opérer une reprise administrative de la concession. Ce régime diffère de celui applicable aux concessions perpétuelles, qui peuvent faire l'objet de reprise administrative si celles-ci ont cessé d'être entretenues depuis trente ans et à l'issue d'une période de dix ans après toute inhumation (articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du CGCT). Ces délais doivent permettre au concessionnaire, ou à ses ayants droits d'user de leur droit à renouvellement, une fois la concession arrivée à échéance et a contrario de s'assurer qu'ils ont renoncé définitivement à la concession. La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise, mais la jurisprudence en circonscrit la pratique. Aussi, si le maire doit faire preuve d'une certaine diligence relative à la reprise rapide des concessions, permettant aux familles de prendre des mesures relatives à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d'engager sa responsabilité (CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin Leblond contre Ville de Paris et autres), il n'est ni tenu de prendre un arrêté concernant les concessions venues à expiration, ni tenu d'adresser à ce sujet des notifications aux familles ou d'aviser ces dernières des exhumations consécutives aux reprises administratives (CE, 26 juillet 1985, Lefevre et autre contre communes de Levallois-Perret ; CE, 26 juillet 1985, Mme Chemin Lebond). Pour autant, le délai de deux ans, prévu à l'article L. 2223-15 précité, ne saurait être écourté, le terrain concédé ne faisant retour à la commune qu'à l'issue de celui-ci. Enfin, s'agissant d'un délai règlementaire, il est par nature opposable quand bien même il ne figurerait pas au contrat.

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