Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - Socialiste et républicain) publiée le 15/09/2016

M. Rachel Mazuir appelle l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les modalités d'application du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la fonction publique territoriale.
Le RIFSEEP se substitue à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) et à la prime de fonctions et de résultats (PFR) prévues respectivement par les décrets n° 2002-1105 du 30 août 2002 et n° 2008-1533 du 22 décembre 2008. Or ces textes ont été abrogés au 31 décembre 2015 et ont de fait modifié les références des primes auxquelles peuvent prétendre les fonctionnaires territoriaux au regard du principe d'équivalence avec ceux de la fonction publique de l'État.
Les régimes indemnitaires de la fonction publique territoriale sont toutefois adossés sur ceux de la fonction publique de l'État : à chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspond un corps de référence de la fonction publique de l'État. Si un corps de référence de la fonction publique de l'État bénéficie du RIFSEEP alors chaque employeur territorial peut également le mettre en place pour le cadre d'emplois correspondant par une décision de l'assemblée délibérante. Le 1er janvier 2017 au plus tard, l'ensemble des corps de l'État entreront, sauf exception, dans le champ du nouveau régime.
Cependant il semblerait que tous les ministères n'aient pas encore fixé la liste des corps et emplois concernés, différant obligatoirement la mise en oeuvre du nouveau régime par les employeurs locaux. À l'inverse, si un ministère a déjà arrêté les nouvelles modalités d'application de ce régime aux fonctionnaires le composant, les assemblées locales doivent, dans un délai raisonnable, modifier leur propre régime indemnitaire pour se mettre en conformité avec le nouveau dispositif.
Dans la pratique quelques responsables locaux éprouvent des difficultés à appliquer ce nouveau dispositif, notamment dans les petites structures. Leurs estimations font apparaître des pertes de revenus pour la plupart de leurs agents territoriaux, conséquentes pour certains, alors même que le niveau indemnitaire mensuel devait être garanti. La situation des agents territoriaux transférés travaillant dans les nouvelles structures communales ou intercommunales suscite également des interrogations puisqu'ils pourraient prétendre au maintien de leur ancien régime indemnitaire.
Il souhaiterait que des précisions sur les modalités d'application du RIFSEEP à la fonction publique territoriale puissent lui être apportées afin de rassurer les fonctionnaires territoriaux et donner aux élus locaux les moyens d'appliquer ce dispositif en toute sérénité.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 08/12/2016

Le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les limites fixées par l'article 88 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'État ». Dans le cadre de la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret n°  2014-513 du 20 mai 2014, les employeurs territoriaux sont tenus de respecter le plafond global des deux parts prévu pour chaque corps équivalent de la fonction publique de l'État. Dans le cadre des transferts de compétences, pour les agents déjà en poste, le maintien du régime indemnitaire est prévu à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce maintien, à titre individuel, porte sur le niveau de rémunération dont bénéficiait l'agent mais n'implique pas, au sein de la structure nouvelle, le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur dans les anciennes structures dont les agents sont issus.

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