Question de M. REQUIER Jean-Claude (Lot - RDSE) publiée le 29/09/2016

M. Jean-Claude Requier attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la question des droits à retraite des vétérinaires ayant participé entre 1955 et 1990 à l'éradication des grandes épizooties qui dévastaient le cheptel national.
Dans sa réponse, parue au Journal officiel du 25 août 2016, il indiquait que les demandes d'indemnisation déposées plus de quatre années après le départ à la retraite des vétérinaires étaient considérées comme prescrites au titre de la déchéance quadriennale des dettes de l'État, mais que ce point faisait l'objet d'un contentieux, dans le cadre duquel le Conseil d'État avait admis un pourvoi en cassation.
Il semble que le Conseil d'État ait à ce jour rejeté ce pourvoi, objectant que les vétérinaires auraient dû savoir, lors de la liquidation de leur pension, que l'État était en faute. Mais l'État, de son côté, ne les avait jamais affiliés, ce qui alimente un sentiment d'injustice et de mépris vis-à-vis d'une profession qui a été présente lors de ces grandes épizooties.
Certes la prescription quadriennale vise à garantir la sécurité juridique des collectivités publiques vis à vis des actions qui pourraient être dirigées contre elles ; mais dans le cas d'espèce, la situation des vétérinaires interroge car manifestement, ils étaient réellement dans l'ignorance de leur droit et le préjudice reste conséquent.
Il lui demande s'il est envisageable de revenir sur la prescription quadriennale, comme cela est possible et prévu à l'article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 20/10/2016

La procédure de traitement amiable des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Elle est ouverte tant aux vétérinaires sanitaires déjà en retraite qu'à ceux encore en activité. À ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l'activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d'un vétérinaire à l'autre et ceci quel que soit le département d'exercice. Cette instruction est toutefois réalisée sur la base de règles harmonisées concernant par exemple les types de justificatifs documentaires admis comme preuves de détention d'un mandat sanitaire ou des rémunérations perçues au titre de l'exercice de ce mandat. Cette procédure a permis l'envoi de trois séries de protocoles en 2014, 2015 et 2016. À ce jour 467 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite ont été indemnisés. L'article 1er de la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L'article 3 prévoit que : « La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». Le Conseil d'État a confirmé, dans sa décision n°  388199 « Affaire Molin » du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établies par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, n°  280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. Si l'article 6 de la loi n°  68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi.

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