Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - Communiste républicain et citoyen) publiée le 13/10/2016

M. Thierry Foucaud interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les conséquences des modifications apportées au code général des collectivités territoriales (CGCT), en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), s'agissant plus spécifiquement de la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi, en termes de gouvernance, les règles en matière de fusion, telles qu'édictées à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, ne prévoient pas le maintien de l'intégralité des délégués dans leurs fonctions jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux, alors même que tous ont été élus démocratiquement au suffrage universel direct sur un projet et qu'ils s'investissent chaque jour dans leurs fonctions d'élus communautaires. Il y a là un risque de remise en cause d'une légitimité qui peut être mal vécue par les élus des territoires concernés, voire empêcher la représentativité des groupes minoritaires, mais surtout compliquer la réalisation du processus de fusion. La solution consistant à s'inspirer de l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration de la commune nouvelle, qui prévoit que « jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle , le conseil municipal est composé : de l'ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle » serait de nature à éviter une telle incohérence. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle suite elle entend donner à cette proposition.

- page 4387

Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 02/02/2017

Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent être recomposés en cas de création, de fusion ou d'extension du périmètre de l'EPCI, de modification du périmètre d'une de ses communes membres ou d'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseiller communautaire. Cette recomposition, qui peut se traduire par des pertes de sièges pour certaines communes, est rendue nécessaire par l'obligation de respecter le principe selon lequel la répartition des sièges de conseiller communautaire doit être effectuée selon des principes essentiellement démographiques, comme l'a notamment rappelé la décision n°  2014-405, Commune de Salbris. Le fait que certains élus puissent perdre leur mandat de conseiller communautaire a été validé par le Conseil constitutionnel. Ainsi, dans sa décision n°  2015-711 DC du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de l'article 4 de la loi n°  2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire qui prévoit expressément de recourir à l'article L. 5211-6-2 du CGCT pour la désignation des nouveaux conseillers communautaires et implique donc, dans certains cas, que des mandats soient interrompus avant leur terme normal. Par ailleurs, dans sa décision du 19 juillet 2016, communauté de communes du Pays d'Evian, n°  400403, le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la désignation des conseillers communautaires dans une commune de 1 000 habitants et plus bénéficiant de sièges supplémentaires, en estimant que ni le principe selon lequel la répartition des conseillers communautaires doit s'effectuer sur des bases essentiellement démographiques, ni aucun autre principe constitutionnel n'impliquent que les conseillers communautaires ne puissent être désignés par le conseil municipal entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Par conséquent, en reconnaissant que la répartition des sièges des conseillers communautaires puisse être remise en cause entre deux renouvellements des conseils municipaux, le Conseil d'État a validé le principe selon lequel le mandat des conseillers communautaires pouvait être interrompu avant leur terme. Dès lors, l'interruption des mandats de certains conseillers communautaires est à la fois imposée par le respect des règles constitutionnelles qui encadrent la répartition des sièges et justifiée par le motif d'intérêt général que constitue la rationalisation de la carte intercommunale.

- page 405

Page mise à jour le