Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/10/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur le fait que les trésoriers municipaux sont tenus d'engager des poursuites à l'encontre des personnes qui ne paient pas leurs dettes à l'égard des communes (paiement de redevances, paiement de loyers...). Cependant, compte tenu de leur charge de travail, certains trésoriers s'abstiennent de poursuivre les débiteurs récalcitrants au motif que la dette ne serait pas importante. Il lui demande tout d'abord s'il ne pense pas qu'une telle façon d'agir ne peut qu'encourager les débiteurs de mauvaise foi. Par ailleurs, certains trésoriers municipaux ont une conception très extensive de la notion de « créance peu importante » puisqu'ils considèrent parfois qu'une créance de plusieurs milliers d'euros ne justifie pas l'engagement de poursuites. Enfin, pour des petites communes rurales, l'abandon de plusieurs créances de quelques milliers d'euros au profit de différents débiteurs, finit par représenter une somme importante proportionnellement au budget de la commune. Il lui demande donc de clarifier la position de son administration sur ce problème.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 11/05/2017

Les règles du recouvrement des produits locaux sont fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, le CGCT détermine deux seuils minimum d'engagement des poursuites, fixés respectivement à 130 euros pour les oppositions à tiers détenteurs (OTD) notifiées auprès d'établissements bancaires et à 30 euros pour celles notifiées auprès de tout autre tiers détenteur. La conduite du recouvrement des créances locales s'inscrit dans ce cadre juridique. Par ailleurs, s'il incombe au comptable d'effectuer les poursuites sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 60 de la loi n°  63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963), l'ordonnateur est étroitement associé par la réglementation à l'exercice du recouvrement des recettes locales. Ainsi, ce dernier autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable conformément à l'article R. 1617-24 du CGCT. Dans cette perspective, le dispositif réglementaire a vocation à être complété par la définition au niveau local d'une politique de gestion des recettes, qui doit être le fruit d'une approche concertée du recouvrement entre chaque ordonnateur et chaque comptable. Cette politique peut être formalisée par une convention partenariale conclue par l'ordonnateur local et son comptable public assignataire, comme le recommande la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités locales de 2011. Dans ce cadre partenarial, l'ordonnateur est invité à définir des seuils d'engagement des poursuites, au-delà des seuils plancher précités, dans un souci d'adaptation au contexte économique, social, financier et juridique de l'organisme public local concerné.

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