Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 27/10/2016

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le pouvoir d'un directeur de la publication d'un bulletin d'information d'une collectivité territoriale. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un espace d'expression réservé à l'opposition ou aux groupes politiques dans les bulletins d'information diffusés par les collectivités. Une récente décision du Conseil d'État du 20 mai 2016 est venue confirmer que ni le conseil municipal, ni le maire d'une commune ne peuvent contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Néanmoins, il en va autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Par ailleurs, le CGCT prévoit que les modalités d'application de cet espace d'expression réservé soient définies par le règlement intérieur de la collectivité. Or, le règlement intérieur prévoit bien souvent des dispositions limitant leur contenu afin qu'il ait par exemple un rapport direct avec la collectivité et non avec des problèmes de politique nationale. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un directeur de la publication peut censurer une telle tribune sur le fondement de son contenu en l'absence de caractère diffamatoire ou encore une tribune très politique en période pré-électorale.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 11/05/2017

Dans son arrêt du 20 mai 2016, Commune de Chartres (n° 387144), le Conseil d'Etat a réaffirmé que si le maire n'avait pas, en principe, à contrôler la teneur des articles insérés par les conseillers d'opposition dans un bulletin d'information municipale, il pouvait, en tant que directeur de la publication, s'opposer à des articles présentant un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux. De même, les informations diffusées doivent rester dans les limites des attributions légales détenues par le responsable de l'information de la commune (CE, 11 mai 1987, Divier, n°  62459). Les articles insérés par l'opposition municipale dans ledit bulletin sont donc tenus de respecter ces limites au même titre que les autres articles. Toutefois, l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie au règlement intérieur le soin de fixer « les modalités d'application » de ces dispositions. Or, il s'agit d'une notion restrictive, qui limite le pouvoir de l'assemblée délibérante à déterminer les règles de procédure à suivre pour mettre en œuvre le droit d'insertion. Le règlement intérieur ne peut donc ni limiter le droit d'expression des élus, ni subordonner le contenu des insertions au respect de conditions particulières. Ainsi, l'arrêt Commune de Chartres précité a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel en ce qu'il avait censuré le refus du maire de publier une tribune de l'opposition, qu'il avait motivé par le fait que celle-ci n'était pas en rapport avec les affaires de la commune, mais avait trait à un problème de politique nationale.

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