Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/11/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la transmission des concessions funéraires. Dans le cas où une personne a souscrit une concession funéraire avec sa première épouse qui est ensuite décédée et où l'intéressé, après s'être remarié, est inhumé dans la concession funéraire, il lui demande si pour le renouvellement de la concession arrivée à échéance, la décision revient aux enfants du premier mariage ou à la seconde épouse qui est encore vivante.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/02/2017

La destination familiale de la concession permet sa transmission au sein d'une famille afin d'assurer la permanence et la tranquillité au sein de cet espace, et donc par extension le respect dû aux morts (article 16-1-1 du code civil). En l'absence de dispositions testamentaires, lorsque le titulaire d'une concession décède ad intestat, celle-ci passe à titre gratuit aux héritiers du sang les plus proches en degré et en état d'indivision perpétuelle.  La 1ère chambre de la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 février 2000, rappelle en effet que « entre les intéressés se crée une indivision perpétuelle de sorte que, conformément à l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir de biens indivis, dans une mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ». En raison de son affectation particulière, elle est laissée en dehors du partage (TGI Bordeaux, 20 avril 1959), et doit demeurer indivise (TI Nice, 14 mars 1959). Aussi, l'article 815-9 précité prévoit « qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ». Le conjoint survivant n'est pas un héritier par le sang. Pour autant, il doit être considéré comme faisant partie de la famille du concessionnaire, à moins que le concessionnaire n'ait exprimé formellement une volonté contraire (CE, 11 octobre 1957, Cts Hérail Lebon). Etant placé sur la même lignée que les héritiers de sang, ces droits lui sont reconnus même en présence d'enfants d'un premier lit (CA Paris, 24 février 1893). D'ailleurs, s'il n'est pas cotitulaire de la concession, il dispose d'un droit à être inhumé dans la concession au même titre que les héritiers de sang. En l'espèce, le régime de l'indivision s'applique par extension entre les enfants du premier mariage et la seconde épouse sur toute décision relative au renouvellement de la concession. L'alinéa 4 de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit d'ailleurs que « […] les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit au renouvellement ». Le renouvellement devra alors s'opérer nécessairement au profit de tous les ayants cause du concessionnaire, le maire devant refuser une demande visant à faire d'un seul des ayants cause le titulaire de la concession (CAA Nancy, 31 mars 2011).

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