Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 10/11/2016

M. Jean-Pierre Grand rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°22791 posée le 14/07/2016 sous le titre : " Difficultés pour les élections législatives liées au redécoupage cantonal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/04/2017

Le remodelage cantonal de 2014 a été réalisé sur la base de critères essentiellement démographiques, dans le but de réduire les écarts de population entre cantons d'un même département. Cette opération a entraîné une modification du périmètre des cantons, qui peuvent ne plus correspondre aux limites des circonscriptions législatives. Pour mémoire, cela était déjà le cas pour certains cantons et circonscriptions législatives avant 2014, même si la discordance des périmètres s'est accentuée avec le remodelage de 2014. Les circonscriptions législatives restent définies par référence aux limites cantonales en vigueur au moment de la publication du texte qui les a instituées (loi n°  86-1197 du 24 novembre 1986, ordonnance n°  2009-935 du 29 juillet 2009). Par ailleurs, dans certaines communes situées principalement en zone urbaine, le remodelage cantonal a entrainé une modification de la répartition des électeurs par bureau de vote. Pour mémoire, les bureaux de vote sont institués par arrêté du représentant de l'État dans le département et sont susceptibles de modification chaque année (article R. 40 du code électoral). En fonction des échéances électorales, il appartient aux préfets d'adapter localement la carte des bureaux de vote aux circonscriptions électorales, conformément aux dispositions de l'article R. 40 du code électoral. Lorsqu'il n'est pas possible de créer un bureau de vote dédié à une fraction de commune, notamment parce que le nombre d'électeurs concernés n'est pas suffisant, il a été décidé de répartir alternativement les électeurs entre différents bureaux de vote en fonction du scrutin à venir (élections législatives ou élections départementales). Ainsi, pour l'année 2017, les préfets concernés par cette situation arrêteront une délimitation des bureaux de vote établie en fonction des circonscriptions législatives, cette répartition valant pour l'élection présidentielle qui les précède. En cas d'élection départementale partielle en 2017, les préfets pourront faire application de l'article R. 40 du code électoral pour modifier cette répartition. Cette situation ne concerne qu'un nombre limité d'électeurs qu'il conviendra d'informer spécifiquement lors des prochaines échéances électorales. Les maires concernés pourront pour cela s'appuyer sur les services préfectoraux.

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